Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications - d’être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d’utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique. Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription de données à caractère personnel les concernant, dans les listes d’abonnés établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements. Article 93. Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont précisées par décret. TITRE IX. DROITS DE PASSAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC ET SERVITUDES SUR LES PROPRIETES PRIVEES CHAPITRE PREMIER. - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET SERVITUDES SUR LES PROPRIETES PRIVEES. Article 94. Les opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées aux articles 95 et 96 ci-dessous dans les conditions indiquées ci-après. Les opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées aux articles 95 et 96 ci-dessous dans les conditions indiquées ci-après. Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu’elles donnent accès à des opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d’égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine. Le montant maximum des redevances assorties à l’occupation du domaine public non routier sont fixées par décret. Article 95. L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. Page 34 sur 59

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents