Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications CHAPITRE 6. - POUVOIR DE CONTROLE ET DE SANCTION. Article 136. L’ARTP dispose d’un pouvoir de sanction. Ce pouvoir comprend notamment la faculté : - d’exiger la modification des clauses abusives des contrats conclus avec les utilisateurs et les consommateurs ou des conventions régissant l’interconnexion ou l’accès aux réseaux des opérateurs ; - d’astreindre financièrement les opérateurs et fournisseurs de services enfreignant la législation et la règlementation à exécuter leurs obligations ; - de prononcer des sanctions pécuniaires contre les opérateurs et fournisseurs de services défaillants dans le cadre de l’exercice de leur activité ; - de retirer, suspendre ou proposer le retrait ou la suspension de l’autorisation, en cas de défaillance de l’opérateur ou du fournisseur de service à laquelle il n’aurait pas remédié dans un délai raisonnable après une mise en demeure adressée par l’ARTP. Les sanctions applicables ainsi que les procédures de leur mise en œuvre seront précisées dans la présente loi. Article 137. Le pouvoir de sanction doit être mis en œuvre de manière proportionnelle, dans le respect du principe du contradictoire et selon des procédures transparentes, objectives et non discriminatoires. Le montant des pénalités que l’ARTP peut appliquer est fonction notamment d’un ou de plusieurs des paramètres suivants : gravité du manquement, répétition des manquements, avantages ou profits tirés de ces manquements. La pénalité ne peut excéder, pour chaque sanction, trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires réalisé au Sénégal tel que déclaré dans l’exercice comptable de l’année précédente. Cette pénalité peut être doublée en cas de récidive au cours de la même année. Article 138. L’ARTP peut, d’autorité ou à la demande d’une organisation professionnelle, d’une association d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des opérateurs ou des fournisseurs de services aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre. Article 139. En cas d’atteinte grave et immédiate à une règle régissant les secteurs régulés, l’ARTP est habilitée, après avoir entendu les parties en cause, à imposer des mesures conservatoires, en vue notamment d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux et des services. Page 47 sur 59

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