32 Article 68.- (1) En cas de manquement dûment constaté, conformément aux articles 66 et 67 ci-dessus, l'Agence met en demeure l'opérateur contrevenant de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce son activité, dans un délai maximum de quinze (15) jours. Elle peut rendre publique la mise en demeure. (2) Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de service de communications électroniques ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, l'Agence peut prononcer à son encontre, l'une des sanctions suivantes : - suspension de son titre d’exploitation pour une durée maximale d'un (01) mois ; - réduction d'un (01) an sur la durée de son titre d’exploitation ; - retrait du titre d’exploitation. Article 69.- Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 68 ci-dessus, (1) Sont passibles d’une pénalité d’un montant de 100.000.000 (cent millions) de francs à 300.000.000 (trois cent millions) de francs, les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques qui, sans motifs légitimes, refusent les demandes d’interconnexion, d’accès à un réseau ou au service des communications électroniques aux autres opérateurs du secteur. (2) Sont passibles d’une pénalité de 100 000 000 (cent millions) à 500 000 000 (cinq cent cinquante millions) de francs, les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques qui établissent, exploitent, un réseau ou service de communications électroniques sans titre d’exploitation. (3) Sont passibles d’une pénalité de 50 000 000 (cinquante millions) à 150 000 000 (cent cinquante millions) de francs, les opérateurs de réseaux de communications électroniques qui, se rendant compte d’un branchement frauduleux sur leur réseau, maintiennent un tel réseau. (4) Sont passibles des peines prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques qui font établir ou font exploiter, ou encore font fournir un réseau, sousréseau ou service de communications électroniques à des personnes ne disposant pas de titre d’exploitation. (5) Sont passibles d’une pénalité de 200.000.000 (deux cent millions) à 400.000.000 (quatre cent millions) de francs, les opérateurs de réseau de communications électroniques et exploitants de services de communications électroniques qui violent une décision de suspension ou de retrait de leur titre d’exploitation.

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