Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127 14. fournir par écrit à la personne qui demande la délivrance d’un certificat électronique, avant la conclusion d’un contrat de prestation de services de certification électronique et dans une langue aisément compréhensible, les informations suivantes : d. modalités et conditions d’utilisation du certificat, e. soumission ou non à la qualification des prestataires de services de certification, f. modalités de contestation et de règlements de litiges ; 15. fournir aux personnes qui se fondent sur un certificat électronique les informations prévues à l’alinéa précédent ; 16. posséder des garanties financières suffisantes pour exercer ses activités et, le cas échéant, indemniser les utilisateurs de ses services ayant subi des dommages du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations. Article 12 La fourniture de prestations de certification de signature électronique est soumise à autorisation délivrée par une autorité publique qui sera désignée par décret précisant les attributions de cette autorité ainsi que toutes les conditions, règles et procédures relatives à l’exercice de ses missions. Toutefois pour toutes les opérations bancaires et financières, la qualification est délivrée par la Banque Centrale après évaluation réalisée par ses services ou par un organisme spécialisé dans la sécurisation des systèmes d’information et accrédité par elle. A cet effet, une instruction de la Banque Centrale déterminera la procédure d’accréditation des organismes de qualification et la procédure d’évaluation et de qualification des prestataires de services de certification électronique conformément aux exigences prévues par la présente ordonnance. Article 13 Un certificat électronique délivré par un prestataire de services de certification électronique établi hors du territoire national et affilié à un réseau international de certification électronique reconnu par la Banque Centrale, a la même valeur juridique que celui délivré par un prestataire de services de certification établi sur le territoire national. Chapitre III : Des instruments et procédés de paiement électroniques Section 1 : Du rôle de la Banque Centrale Article 14 : La Banque Centrale est chargée d’assurer, au moyen de normes réglementaires, la régulation et le développement des instruments et procédés de paiements électroniques par les banques, les établissements financiers ou leur groupement. Elle est chargée, conformément aux normes en la matière, d’assurer le contrôle des institutions financières soumises à la présente ordonnance et de veiller à la sécurité des instruments et procédés de paiements électroniques mis en place par les mêmes institutions. En cas de suspicion ou d’informations recueillies auprès de tiers faisant état d’une violation des dispositions de la présente ordonnance notamment de l’article 16.3, la Banque Centrale est 564

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