Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127 autorisée à effectuer des contrôles inopinés auprès de toute institution financière, commerçant ou prestataire de service établi en Mauritanie. Enfin, elle est chargée, en la matière, de veiller à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Section 2 - Dispositions générales Article 15 Le présent chapitre s’applique aux opérations bancaires effectuées par tout support ou procédé électronique, lorsqu’au moins l’une des parties est située sur le territoire mauritanien. Article 16 1. Les institutions financières sont habilitées à émettre des cartes de paiement et de retrait, du porte-monnaie électronique et du télépaiement ainsi que tout autre procédé et instrument moderne de paiement à naître en vue d'instituer des mécanismes et des instruments de virement électronique de dimension nationale ou Internationale. 2. Les institutions financières ou groupement d’institutions financières désirant assurer la mise en place de tout système de paiement électronique interbancaire devront, avant le démarrage de leurs activités, faire obligatoirement l’objet d’un agrément de la Banque Centrale 3. Les opérations bancaires et de paiement effectuées par tout support ou procédé électronique sont régies par la réglementation des changes en vigueur lorsqu’elles passent par des réseaux internationaux. Le règlement de toute opération de paiement fait par un instrument de paiement électronique est obligatoirement effectué dans le compte du bénéficiaire domicilié auprès d’une banque établie en Mauritanie. 4. Tout système de paiement électronique interbancaire doit être couvert par une assurance instituée à partir d’un fonds de garantie conventionnel dont les règles générales de mise en œuvre devront être approuvées par la Banque Centrale. 5. Les règles, procédures de règlement et de compensation des opérations de transfert électronique de fonds sont fixées par un accord interbancaire dûment approuvé par la Banque Centrale. Section 3 : De la carte de paiement Article 17 La carte de paiement ou de retrait est strictement personnelle. Elle engage, sous réserve des cas d’opposition prévus par la présente ordonnance, la responsabilité de son titulaire. Article 18 Le code personnel servant à l’usage de la carte bancaire est strictement confidentiel. Le porteur qui communique son code personnel assume l’entière responsabilité de son acte. 565

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