Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127 Article 41 Acceptation ou rejet de l'ordre de paiement par une banque réceptrice autre que la banque du bénéficiaire 1. La banque réceptrice, autre que la banque du bénéficiaire, est supposée avoir accepté l'ordre de paiement de l'expéditeur dès que se produit l'un des faits suivants : a) La banque reçoit l'ordre de paiement, à condition que l'expéditeur et la banque aient convenu que la banque exécuterait dès réception les ordres de paiement émanant de l'expéditeur; b) La banque donne avis de son acceptation à l'expéditeur; c) La banque émet un ordre de paiement ayant pour objet de donner suite à l'ordre de paiement reçu; d) La banque débite un compte de l'expéditeur auprès d'elle en règlement de l'ordre de paiement; e) Le délai prévu au paragraphe 2 pour donner avis du rejet s'est écoulé sans qu'un avis ait été donné. 2. La banque réceptrice qui n'accepte pas un ordre de paiement est tenue de donner avis du rejet au plus tard le jour ouvré suivant la fin du délai d'exécution, à moins que : a) Lorsque le paiement doit être effectué par débit d'un compte de l'expéditeur auprès de la banque réceptrice, il n'y ait pas suffisamment de fonds sur le compte pour régler l'ordre de paiement; b) Lorsque le paiement doit être effectué par d'autres moyens, le paiement n'ait pas été effectué; ou c) Il n'y ait pas suffisamment d'éléments d'information pour identifier l'expéditeur. Article 42 : Obligations d'une banque réceptrice autre que la banque du bénéficiaire 1. Une banque réceptrice qui accepte un ordre de paiement est tenue en vertu de celui-ci d'émettre, au plus tard le jour ouvré suivant la fin de la période d'exécution, à l'intention de la banque du bénéficiaire ou d'une banque intermédiaire, un ordre de paiement conforme au contenu de celui qu'elle a reçu et qui comporte les éléments nécessaires pour réaliser le virement de manière appropriée. Article 43 : Acceptation ou rejet de l'ordre de paiement par la banque du bénéficiaire 1. La banque du bénéficiaire accepte un ordre de paiement dès que se produit l'un des faits suivants : a) La banque reçoit l'ordre de paiement, à condition que l'expéditeur et la banque aient convenu que la banque exécuterait dès réception les ordres de paiement émanant de l'expéditeur; b) La banque donne avis de son acceptation à l'expéditeur; c) La banque débite un compte de l'expéditeur auprès d'elle en règlement de l'ordre de paiement; d) La banque crédite le compte du bénéficiaire ou met les fonds à la disposition de ce dernier de toute autre manière ; e) La banque donne avis au bénéficiaire qu'il a le droit de retirer les fonds ou d'utiliser le crédit; f) La banque utilise de toute autre manière le crédit conformément à l'ordre de paiement; 572

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