Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127 raisonnablement en mesure d'y donner suite avant le moment où le virement est achevé ou le commencement du jour où les fonds doivent être placés à la disposition du bénéficiaire, si ce moment est postérieur. 2. Tout ordre de révocation doit être authentifié. 3. Si le destinataire d'un remboursement n'est pas le donneur d'ordre du virement, il transmet le remboursement à l'expéditeur précédent. 4. Le décès, l'insolvabilité, la faillite ou l'incapacité de l'expéditeur ou du donneur d'ordre n'emporte pas révocation de l'ordre de paiement ni ne met fin au pouvoir de l'expéditeur. 5. Les principes énoncés dans le présent article s'appliquent à la modification d'un ordre de paiement. Article 47 : Remboursement Si le virement n'est pas achevé, la banque du donneur d'ordre est tenue de lui restituer tout paiement reçu de lui, accru des intérêts courant à compter du jour du paiement jusqu'au jour du remboursement. La banque du donneur d'ordre, et chaque banque réceptrice suivante, a droit au remboursement de toutes sommes qu'elle a versées à la banque réceptrice suivante, accrues des intérêts courant à compter du jour du paiement jusqu'au jour du remboursement. Article 48 : Restitution d'un trop-perçu Lorsque le virement est achevé mais que le montant de l'ordre de paiement exécuté par une banque réceptrice est supérieur au montant de l'ordre de paiement qu'elle a accepté, la banque peut se prévaloir des mêmes droits de recouvrer la différence auprès du bénéficiaire que ceux qui peuvent être prévus par la loi dans les cas où un virement n'est pas achevé. Article 49 : Responsabilité La banque du donneur d’ordre répond des fautes des banques auxquelles elle se substitue pour l’exécution du virement qu’elle les ait choisies ou non sauf son recours contre celles-ci. Article 50 : Achèvement du virement 1. Le virement s'achève lorsque la banque du bénéficiaire accepte un ordre de paiement en faveur de celui-ci. A l'achèvement du virement, la banque du bénéficiaire lui est redevable du montant de l'ordre de paiement qu'elle a accepté. L'achèvement est sans autres effets sur la relation entre le bénéficiaire et la banque du bénéficiaire. 2. Le virement est achevé même si le montant de l'ordre de paiement accepté par la banque du bénéficiaire est inférieur au montant de l'ordre de paiement émis par le donneur d'ordre du fait qu'une ou plusieurs banques réceptrices ont prélevé des frais. L'achèvement du virement ne porte atteinte à aucun des droits que pourrait avoir le bénéficiaire, en vertu de la loi applicable régissant l'obligation sous-jacente, de recouvrer le montant de ces frais auprès du donneur d'ordre. Section 5 : Du fichier des incidents de paiements 574

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