Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127
Article 51
La Banque Centrale détient un fichier des incidents de paiements sur les cartes de paiement. Ce
fichier enregistre :
Les oppositions et interdictions bancaires de se faire délivrer une carte de
paiement ;
Les violations d’interdiction bancaire ou judiciaire de se faire délivrer une
carte de paiement ;
Les mainlevées d’interdiction bancaire ou judiciaire relatives aux cartes ;
Les décisions de retrait des cartes pour usage abusif.
L’accès aux informations contenues dans ce fichier est strictement réservé aux banques et
établissements financiers ou aux personnes autorisées par la loi. Les modalités d’accès à ce fichier
sont définies par instruction de la Banque Centrale.
Article 52
Avant toute délivrance d’une carte paiement à un client, l’émetteur de la carte doit consulter le
fichier des incidents de paiements sur les cartes de paiements. Il doit conserver une trace de la
réponse qui lui est faite à ce sujet par la Banque Centrale ou les services autorisés par cette
dernière.
La banque ou l’établissement financier qui ne procède pas à la consultation prévue à l’alinéa
précédent ou qui délivre une carte de paiement à un client nonobstant la mesure d’interdiction
bancaire ou judiciaire de carte ou de retrait d’une carte bancaire dont celui-ci est l’objet, s’expose
aux sanctions civiles et pénales prévues par la présente ordonnance.
CHAPITRE IV : Des opérations du commerce électronique
Article 53
Le contrat souscrit par voie électronique est admis au même titre que le contrat écrit. Toutefois, le
contrat par voie électronique ne peut porter sur des questions relatives :
- A la création et au transfert de biens immobiliers à l’exception de la location ;
- A l’état et au statut des personnes ;
- A tout domaine pour lequel la loi prévoit une forme contractuelle particulière.
Article 54
Nonobstant les règles générales relatives à la formation des obligations contractuelles, le contrat
par voie électronique est également régi par les dispositions mentionnées dans les articles cidessous.
Article 55
Avant la conclusion du contrat, le vendeur est tenu lors des transactions commerciales par voie
électronique, de fournir au consommateur de manière claire et compréhensible les informations
suivantes :
- Identité et adresse du vendeur ou du prestataire de service ;
- Eléments de l’offre et toutes les informations sur les produits et services ;
- Toutes les étapes de la conclusion du contrat et les conditions financières ;
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