Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127 Article 51 La Banque Centrale détient un fichier des incidents de paiements sur les cartes de paiement. Ce fichier enregistre :  Les oppositions et interdictions bancaires de se faire délivrer une carte de paiement ;  Les violations d’interdiction bancaire ou judiciaire de se faire délivrer une carte de paiement ;  Les mainlevées d’interdiction bancaire ou judiciaire relatives aux cartes ;  Les décisions de retrait des cartes pour usage abusif. L’accès aux informations contenues dans ce fichier est strictement réservé aux banques et établissements financiers ou aux personnes autorisées par la loi. Les modalités d’accès à ce fichier sont définies par instruction de la Banque Centrale. Article 52 Avant toute délivrance d’une carte paiement à un client, l’émetteur de la carte doit consulter le fichier des incidents de paiements sur les cartes de paiements. Il doit conserver une trace de la réponse qui lui est faite à ce sujet par la Banque Centrale ou les services autorisés par cette dernière. La banque ou l’établissement financier qui ne procède pas à la consultation prévue à l’alinéa précédent ou qui délivre une carte de paiement à un client nonobstant la mesure d’interdiction bancaire ou judiciaire de carte ou de retrait d’une carte bancaire dont celui-ci est l’objet, s’expose aux sanctions civiles et pénales prévues par la présente ordonnance. CHAPITRE IV : Des opérations du commerce électronique Article 53 Le contrat souscrit par voie électronique est admis au même titre que le contrat écrit. Toutefois, le contrat par voie électronique ne peut porter sur des questions relatives : - A la création et au transfert de biens immobiliers à l’exception de la location ; - A l’état et au statut des personnes ; - A tout domaine pour lequel la loi prévoit une forme contractuelle particulière. Article 54 Nonobstant les règles générales relatives à la formation des obligations contractuelles, le contrat par voie électronique est également régi par les dispositions mentionnées dans les articles cidessous. Article 55 Avant la conclusion du contrat, le vendeur est tenu lors des transactions commerciales par voie électronique, de fournir au consommateur de manière claire et compréhensible les informations suivantes : - Identité et adresse du vendeur ou du prestataire de service ; - Eléments de l’offre et toutes les informations sur les produits et services ; - Toutes les étapes de la conclusion du contrat et les conditions financières ; 575

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