Quatrièmement : Verser le montant de cotisation
à l'association.
Art. 18 - Les membres d'une association et ses
salariés ne peuvent participer à l'élaboration ou la
prise de décisions pouvant entraîner un conflit entre
leurs intérêts personnels ou fonctionnels et ceux de
l'association.
Art. 19 - Premièrement : Les statuts de
l'association fixent impérativement les modalités de
suspension provisoire de son activité ou de sa
dissolution.
Deuxièmement : Les statuts de l'association fixent
les règles de liquidation de ses biens et des fonds lui
appartenant en cas de dissolution volontaire prévue
par ses statuts.
Chapitre III
Les associations étrangères
Art. 20 - Est réputée association étrangère toute
filiale d'une association constituée conformément à la
législation d'un autre Etat. La filiale de l'association
étrangère en Tunisie est constituée conformément aux
dispositions du présent décret loi.
Art. 21 – Premièrement : Le représentant de
l'association étrangère adresse au secrétaire général du
gouvernement une lettre recommandée avec accusé de
réception comportant :
1- la dénomination de l'association.
2- l'adresse du siège principal de la filiale de
l'association en Tunisie.
3- une présentation des activités que la filiale de
l'association désire exercer en Tunisie.
4- les noms et adresses des dirigeants tunisiens ou
étrangers résidents en Tunisie de la filiale de
l'association étrangère.
5- une copie de la carte d'identité des dirigeants
tunisiens et une copie de la carte de séjour ou du
passeport des dirigeants étrangers.
6- deux exemplaires des statuts signés par les
fondateurs ou leurs représentants.
7 - un document officiel prouvant que l'association
mère est légalement constituée à son pays d'origine.
Deuxièmement : Les informations et pièces
mentionnées au paragraphe premier de cet article
doivent être traduites en langue arabe par un interprète
assermenté.
N° 74
Troisièmement : Un huissier de justice vérifie lors
de l'envoi de la lettre, l'existence des données
susvisées et en dresse un procès verbal en deux
exemplaires qu'il transmet au représentant de
l'association.
Art. 22 – Premièrement : En cas de contradiction
manifeste entre les statuts de l'association étrangère et
les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret
loi, le secrétaire général du gouvernement peut, par
décision motivée, refuser d'inscrire l'association, et ce,
dans un délai de trente (30) jours à compter de la date
de réception de la lettre mentionnée au paragraphe
premier de l'article 21.
Les dirigeants de la filiale de l'association
étrangère en Tunisie peuvent contester la légalité de la
décision de refus d'inscription et ce conformément aux
procédures en vigueur en matière d'excès de pouvoir
conformément à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972
relative au tribunal administratif.
Deuxièmement : Lors de la réception de l'accusé
de réception ou de la notification de l'arrêt définitif
rendu par tribunal administratif et portant annulation
de la décision de refus, le représentant de la filiale de
l'association étrangère dépose, dans un délai ne
dépassant pas sept (7) jours, une annonce à
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne,
indiquant la dénomination, l'objet, les objectifs et le
siège de l'association, accompagnée d'un exemplaire
du procès-verbal mentionné au paragraphe 3 de
l'article 21 ou de la décision sus indiquée.
L'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne publie l'annonce au Journal Officiel da la
République Tunisienne dans un délai de quinze (15)
jours à compter du jour de son dépôt.
Art. 23 - Premièrement : Lors de la réception de
l'accusé de réception, le représentant de l'association
étrangère dépose , dans un délai ne dépassant pas les
sept(7) jours, une annonce à l'Imprimerie Officielle de
la République Tunisienne, indiquant la dénomination,
l'objet, les objectifs et le siège de l'association,
accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal sus
indiqué. L'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne publie impérativement l'annonce au
Journal Officiel de la République Tunisienne dans un
délai de quinze (15) jours à compter du jour de son
dépôt.
Deuxièmement : Le non retour de l'accusé de
réception dans les trente (30) jours qui suivent l'envoi
de la lettre sus mentionnée vaut réception.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 septembre 2011
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