Art. 24 - L'association étrangère peut constituer
des filiales en Tunisie conformément aux dispositions
du présent décret-loi.
Art. 25 – A l'exception des dispositions du présent
chapitre, les associations étrangères sont soumises au
même régime que les associations nationales.
Chapitre IV
Le réseau d'associations
Art. 26 - Deux ou plusieurs associations peuvent
constituer un réseau d'associations.
Art. 27 - Le représentant du réseau adresse au
secrétaire général du gouvernement une lettre
recommandée avec accusé de réception comportant :
1- la déclaration de constitution.
2- les statuts du réseau.
3- une copie de l'annonce de constitution des
associations formant le réseau.
Un huissier de justice vérifie lors de l'envoi de la
lettre, l'existence des données susvisées et en dresse
un procès-verbal en deux exemplaires qu'il transmet
au représentant du réseau.
Art. 28 - Premièrement : Lors de la réception de
l'accusé de réception, le représentant de l'association
étrangère dépose, dans un délai ne dépassant pas les sept
(7) jours, une annonce à l'Imprimerie Officielle de la
République Tunisienne, indiquant la dénomination,
l'objet, les objectifs et le siège du réseau accompagnée
d'un exemplaire du procès-verbal sus indiqué.
L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
publie impérativement l'annonce au Journal Officiel de
la République Tunisienne dans un délai de quinze (15)
jours à compter du jour de son dépôt.
Deuxièmement : Le non retour de l'accusé de
réception dans les trente jours qui suivent l'envoi la
lettre sus mentionnée vaut réception.
Art. 29 - Le réseau acquiert une personnalité morale
distincte de celles des associations qui le forment.
Art. 30 - Le réseau peut accepter l'adhésion de
filiales d'associations étrangères.
Art. 31 – A l'exception des dispositions du présent
chapitre, le réseau est soumis au même régime
applicable aux associations nationales.
Chapitre IV
Fusion et Dissolution
Art. 32 – Premièrement : Les associations ayant
des objectifs similaires ou rapprochés peuvent
fusionner et former une seule association, et ce,
conformément aux statuts de chacune d'entre elles.
Page 1980
Deuxièmement : Les procédures de fusion et de
constitution de la nouvelle association sont prévues
par les dispositions du présent décret-loi.
Art. 33 – Premièrement : La dissolution de
l'association est soit volontaire par décision de ses
membres conformément aux statuts, soit judiciaire en
vertu d'un jugement du tribunal
Deuxièmement : Si l'association prend la décision de
dissolution, elle est tenue d'en informer le secrétaire
général du gouvernement par lettre recommandée avec
accusé de réception, et ce, dans les trente (30)jours qui
suivent la date de prise de décision de dissolution, et de
désigner un liquidateur judiciaire.
Troisièmement : En cas de dissolution judiciaire,
le tribunal procède à la désignation d'un liquidateur.
Quatrièmement : Pour répondre aux exigences de
la liquidation, l'association présente un état de ses
biens mobiliers et immobiliers qui sera retenu pour
s'acquitter de ses obligations. Le reliquat sera distribué
conformément aux statuts de l'association sauf si ces
biens proviennent d'aides, dons, donations et legs.
Dans ce cas, ils seront attribués à une autre association
ayant des objectifs similaires et désignée par l'organe
compétent de l'association
Chapitre VI
Dispositions financières
Art. 34 - Les ressources d'une association se
composent des :
1- cotisations de ses membres,
2- aides publiques,
3- dons, donations et legs d'origine nationale ou
étrangère,
4- recettes résultant de ses biens, activités et
projets.
Art. 35 - Il est interdit aux associations d'accepter
des aides, dons ou donations émanant d'Etats n'ayant
pas de relations diplomatiques avec la Tunisie ou
d'organisations défendant les intérêts et les politiques
de ces Etats.
Art. 36 - L'Etat doit affecter les fonds nécessaires
du budget à l'appui et au soutien des associations et
ce, sur la base de la compétence, des projets et des
activités. Les critères du financement public sont fixés
par décret.
Art. 37 - Premièrement : l'association est tenue de
consacrer ses ressources aux activités nécessaires à la
réalisation de ses objectifs.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 septembre 2011
N° 74