Huitièmement : l'association publie ses états
financiers accompagnés du rapport d'audit des
comptes dans l'un des médias écrits ou sur le site
électronique de l'association, et ce, dans un délai d'un
mois à compter de la date d'approbation de ces états
financiers.
Art. 44 - Toute association bénéficiant du
financement public présente à la cour des comptes un
rapport annuel comprenant un descriptif détaillé de
ses sources de financement et de ses dépenses.
Chapitre VIII
Les sanctions
Art. 45 - Pour toute infraction aux dispositions des
articles 3, 4, 8 deuxièmement, 9, 10 deuxièmement,
16, 17, 18, 19, 27, 33 deuxièmement et
quatrièmement,
35,
37
premièrement,
38
premièrement, 39 premièrement, 40 quatrièmement,
41, 42, 43 et 44, l'association encourt des sanctions
conformément aux procédures suivantes :
Premièrement : La mise en demeure :
Le secrétaire général du gouvernement établit
l'infraction commise et met en demeure l'association
sur la nécessité d'y remédier dans un délai ne
dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de
notification de la mise en demeure.
Deuxièmement : La suspension d'activité de
l'association:
Si l'infraction n'a pas cessé dans le délai mentionné
au premier paragraphe du présent article, le président
du tribunal de première instance de Tunis, décide par
ordonnance sur requête présentée par le secrétaire
général du gouvernement, la suspension des activités
de l'association pour une durée ne dépassant pas trente
(30) jours. L'association peut intenter un recours
contre la décision de suspension d'activité
conformément aux procédures de référé.
Troisièmement : La dissolution :
Elle est prononcée par un jugement du tribunal de
première instance de Tunis à la demande du secrétaire
général du gouvernement ou de quiconque ayant
intérêt et ce, au cas où l'association n'a pas cessé
l'infraction malgré sa mise en demeure, la suspension
de son activité et l'épuisement des voies de recours
contre la décision de suspension d'activité.
Les procédures judiciaires relatives à la dissolution
de l'association et à la liquidation de ses biens sont
régies par les dispositions du code des procédures
civiles et commerciales.
Page 1982
Chapitre IX
Dispositions transitoires et finales
Art. 46 - Sont abrogées, la loi n° 59-154 du 7
novembre 1959, relative aux associations et la loi
organique n° 93-80 du 26 juillet 1993 relative à
l'installation des organisations non gouvernementales
en Tunisie.
Art. 47 - Les dispositions du présent décret-loi ne
sont pas applicables aux associations soumises à des
régimes juridiques particuliers.
Art. 48 - Les dispositions du deuxième chapitre du
présent décret-loi relatives à la constitution ne sont
pas applicables aux associations et organisations non
gouvernementales légalement établies en Tunisie à la
date d'entrée en vigueur du présent décret-loi.
Cependant, elles doivent se conformer aux
dispositions du présent décret-loi, à l'exception des
dispositions relatives à la constitution, dans le délai
d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur
du présent décret-loi.
Art. 49 - Le présent décret-loi sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne et entre
en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 24 septembre 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ
Décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre
1983, portant statut général des personnels
de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements
publics
à
caractère
administratif.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la délibération du conseil des ministres,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 septembre 2011
N° 74
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