Le défendeur, pour sa part, a soutenu que le message de la vidéo était protégé par le droit à la liberté
d’expression dans le contexte d’un débat houleux d’intérêt public au Chili. En outre, il a affirmé qu’à aucun
moment il n’avait mentionné le frère de la requérante.
D’abord, la Cour suprême du Chili a déclaré que le droit à la liberté d’expression et d’information est garanti
par l’article 19(12) de la Constitution chilienne. En outre, la Cour a cité la « Déclaration sur la liberté
d’expression » de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, qui stipule que « la liberté
d’expression, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, est un droit fondamental et inaliénable
inhérent à toute personne. C’est aussi une condition indispensable à l’existence d’une société démocratique.
[para. 5]
Ensuite, la Cour a rappelé que l’article 19(4) de la Constitution chilienne garantit également le respect et la
protection de la vie privée et de l’honneur des personnes et de leurs familles. Il a ajouté que l’article 12 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 11 de la Convention américaine relative aux droits
de l’homme protègent également le droit à l’honneur et à la réputation.
La Cour a alors jugé que l’analyse de la Cour d’appel de Santiago – qui a ordonné le retrait de la vidéo – était
correcte puisque les déclarations du défendeur dans la vidéo contestée constituaient « une violation de
l’honneur de la requérante et de son frère assassiné ». [para. 6] La Cour a ajouté que la liberté d’expression
doit être exercée sans violer les droits fondamentaux d’autrui, en particulier lorsque ces personnes n’ont pas
la possibilité de réfuter les déclarations présentées
La Cour a également considéré que le message du défendeur constituait un « discours haineux » qui faisait
preuve d’un traitement désobligeant et agressif envers les victimes de crimes graves. La Cour a défini le
discours de haine comme étant « toute forme d’expression qui propage, incite, promeut ou justifie la haine
fondée sur le sectarisme », citant le Manuel sur le discours de haine (2009) d’Anne Webber.
Par la suite, la Cour a statué que le discours de haine ne devait pas être confondu avec des opinions ou des
commentaires protégés par la liberté d’expression. Selon la Cour, le discours de haine est un abus du droit à
la liberté d’expression qui a des conséquences néfastes à la fois pour ceux à qui il est adressé et pour la société
en général.
La Cour a ajouté que le discours de haine sape la coexistence démocratique. Ainsi, la Cour a rejeté l’argument
du défendeur selon lequel son discours était protégé par la liberté d’expression et qu’il avait contribué à un
débat actif et stimulant. Au contraire, la Cour a conclu que les déclarations du défendeur contredisaient les
faits historiques qui avaient été établis par les tribunaux chiliens.
Pour toutes les raisons susmentionnées, la Cour a rejeté l’appel de Kaiser et confirmé la décision rendue par
la Cour d’appel de Santiago. Elle a également ordonné au défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires
pour que son message soit retiré de tous les réseaux sociaux.
Avis concordants et avis dissidents
Le juge Jean Pierre Matus a exprimé un avis dissident. Selon Matus, la Constitution chilienne prévoit un
recours spécifique lorsque l’exercice de la liberté d’expression peut offenser ou porter atteinte à l’honneur