JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE ainsi que les règles de fonctionnement des commissions sont fixées par décision de l'Organisme de Gestion collective. L'Organisme de Gestion collective peut inviter toute personne ressource à assister les commissions. Section :2 : Du barème des saynètes, poèmes, monologues et duos Article 48: Le barème des saynètes, poèmes, monologues et duos déclarés au répertoire musical est fixé comme suit: De 0 minute à 59 secondes 1 part 1 à 2 minutes 3 parts 59 secondes .J à 3 minutes 59 secondes 4 parts 4 à 5 parts 4 minutes 59 secondes 5 5 minutes à 59 secondes 6 parts 6 à 6 minutes 59 secondes 7 parts 7 à 7 minutes 59 secondes 8 parts 8 à 9 parts 8 minutes 59 secondes 9 à 9 minutes 59 secondes 10 parts 10 à Il minutes 59 secondes 12 parts 12 à 13 minutes 59 secondes 15 parts 14 à 14 minutes 59 secondes 18 parts 15 à 17 minutes 59 secondes 20 parts 18 à 19 minutes 59 secondes 24 parts 20 à 22 minutes 59 secondes 26 parts 23 à 24 minutes 59 secondes 30 parts 25 à 29 minutes 59 secondes 36 parts 35 minutes à 30 59 secondes 42 parts Article 44: Les commissions émettent des avis matérialisés par décision du responsable de l'organisme de Gestion Collective, et notifiés aux intéressés. Ces décisions sont susceptibles de recours devant l'organe délibérant de l'Organisme de Gestion collective. " Article 45 : la partie lésée peut faire appel de la décision du responsable de 1 de Gestion collective dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Chapitre IV: DES BAREMES DES TAXATIONS Article 46: La répartition des droits de radio et de télévision revenant aux auteurs est effectuée conformément à un barème de parts applicable suivant la nature et la durée des oeuvres exécutées. Les emlsslons et oeuvres radiophoniques ou télévisuelles non déclarées à la date de la première émission ou un mois après la première émission ne sont plus admises. Section 1 : Du barème des oeuvres musicales Article 49 : Les saynètes ne peuvent rentrer dans cette taxation que lorsque leur durée n'excède pas 20 minutes. Article 47: Le barème des oeuvres musicales. vocales, instrumentales et populaires est fixé comme suit: 0" à l' 3 parts De l' 5'30 6'30 8' 10' 12' 14' 16' 18' 20' 22' 24' 28' 30' 35' 40' à à à à à à à à à à à à à à à à 5' 6'30 8' 10' 12' 16' 16' 18' 20' 22' 24' 28' 30' 35' 40' 45' 6 parts 9 parts 12 parts 18 parts 24 parts 30 parts 36 parts 42 parts 48 parts 56 parts 60 parts 72 parts 78 parts 84 parts 90 parts 95 parts 45' à 50' 102 parts 7 Section 3: Du barème des oeuvres dramatiques et dramatico­ musicales Article 50: La redevance des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales sur scène est calculée sur la base des recettes perçues au cours de la représentation moins les retenues statutaires pour frais de gestion et de répartition. Article 51 : Les oeuvres dramatiques ou dramatico­ musicales sont classées par catégories selon les genres définis è l'article 53 ci-dessous. Leur taxation est basée sur la durée effective de diffusion de la représentation. Lorsque la durée effective de la diffusion n'apparaît pas sur le programme, la durée portée sur la déclaration est retenue. Article 52 : Les oeuvres dramatiques ou dramatico­ musicales reçoivent des parts pour 5 minutes de diffusion. Article 53: Le barème des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicale s'établit comme suit: Catégorie Nombre de parts par tranche Horaire de 5' - oeuvre dramatique ou dramatico­ musicale originale et inédite: - oeuvre dramatique ou dramatico­ musicale inédite, adaptée d'un texte littéraire non tombé dans le domaine public: - oeuvre dramatique ou dramatico­ musicale traduite d'une œuvre protégée: 1 20 2 18 2 16

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