Toutefois, les deux chambres ne sont convoquées simultanément que si les matières portées à l’ordre du jour concernant l’une et l’autre. (4) Les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en congrès, à la demande du Président de la République : - Pour entendre une communication ou recevoir un message du Président de la République ; - Pour recevoir le serment des membres du Conseil Constitutionnel ; - Pour se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle. Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le bureau de l’Assemblée Nationale préside les débats. (5) Nul ne peut appartenir à la fois à l’Assemblée Nationale et au Sénat. (6) La loi fixe le régime électorale de l’assemblée Nationale et du Sénat ainsi que le régime des immunités, des inéligibilités, des incompatibilités, des indemnités et des privilèges des membres du Parlement. 20 20

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