Art. 8.- (1) Le Président de la République représente l’Etat dans tous les actes de la vie publique. (2) Il est le Chef des Forces Armées. (3) Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République. (4) Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. (5) Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues à l’article 31 ci - dessous. (6) Le Président de la République saisit le Conseil constitutionnel dans les conditions déterminées par la Constitution. (7) Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. (8) Il exerce le pouvoir réglementaire. (9) Il crée et organise les services publics de l’Etat. (10) Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. 15 15

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