Art. 60.- (1) Le Président et le bureau du Conseil
régional peuvent être suspendus par le Président de la
République lorsque lesdits organes :
- accomplissent des actes contraires à la Constitution
;
- portent atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre
public ;
- mettent en péril l’intégrité du territoire.
Les autre cas de suspension sont fixes par la loi.
(2) le Président et le bureau du Conseil régional
peuvent être destitués par le Président de la
République, après avis du Conseil constitutionnel,
dans tous les cas prévus à l’alinéa (1) ci - dessus.
Les autres cas de destitution sont prévus par la loi.
(3) La substitution de plein droit par l’Etat dans les
cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci - dessus est
décidée par le Président de la République.
(4) Les modalités d’application du présent article sont
fixées par la loi.
Art. 61.- (1) Sont constituées en Région, les
provinces suivantes :
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