La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délais de promulgation. (4) Le Conseil Constitutionnel donne des avis sur des matières relevant de sa compétence. Art. 48.- (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclament les résultats. (2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l’alinéa 1 ci - dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection. (3) En cas de contestation sur la régularité du consultation référendaire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. Art. 49.- Dans tout les cas de saisine, le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de quinze (15) jours. 45 45

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents