Article 136 – L’Agence de Régulation des Télécommunications peut être saisie, par toute personne morale ou physique concernée ou par le ministre chargé des télécommunications, d’une demande de conciliation en vue du règlement des litiges de toute nature entre opérateurs ne relevant pas de l’article 137 ci-dessous. En cas d’échec, le litige est porté par la partie la plus diligente, devant la cour d’arbitrage nationale ou internationale compétente. Article 137 – L’Agence de Régulation des Télécommunications peut être saisie pour arbitrage en cas de refus d’interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à u réseau de télécommunications. Dans ce cas, elle se prononce, après mise en demeure des parties de présenter leurs observations, dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification. Sa décision est motivée et précise les conditions d’ordre technique et financier dans lesquelles l’interconnexion ou l’accès à un réseau de télécommunications doivent être assuré. En cas d’éche, le litige est porté devant la juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif compétent. Un décret détermine la procédure d’arbitrage applicable devant l’Agence de Régulation des Télécommunications. Article 138 – L’Agence de Régulation des Télécommunications est soumise au contrôle de la Cour des Comptes. Elle est autorisée à transiger dans les contrats la liant à des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Article 139 – Un décret fixe les règles régissant les autres modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence.

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