12 ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO (n° 2) c. FRANCE – OPINIONS SÉPARÉES
OPINION CONCORDANTE DU JUGE LEMMENS
J’ai voté avec la majorité en faveur d’un constat de non-violation de
l’article 10. Je voudrais toutefois expliquer que ce n’est pas sans hésitation
que j’ai voté dans ce sens.
Cette affaire concerne l’expression d’un jugement de valeur, dans un
contexte de polémique politique. Dans ses écrits, le requérant alléguait que
le maire de Versailles avait par le passé retardé sa propre naturalisation afin
de ne pas avoir à servir sous les drapeaux français pendant la guerre
d’Algérie. Comme il est constaté dans l’arrêt, la base factuelle de cette
allégation n’était pas inexistante, compte tenu de la chronologie des faits
(paragraphe 34).
Afin de donner un certain poids à son allégation, le requérant écrivait que
c’était une « éminente personnalité versaillaise » qui « un jour » lui avait
confié que le maire avait attendu pour demander sa naturalisation. Le nom
de cette personnalité n’était pas mentionné dans la lettre ouverte. Il est vrai
que la confidence à laquelle le requérant se référait n’a pas pu être prouvée.
Sur ce point, la base factuelle faisait défaut (paragraphes 35-36). Il m’est
toutefois difficile d’accorder une importance significative à la référence à
cette confidence très vague. Un lecteur ne comprendrait-il pas qu’il
s’agissait d’une exagération et que le requérant n’avait que faire de la
vérité ? Je me demande ce que cette référence apportait au message.
On peut avoir une appréciation des faits différente de celle des
juridictions internes. Toutefois, notre rôle, en tant que juges européens, n’est
pas de rejuger l’affaire, mais de vérifier, notamment, si les autorités
nationales sont restées dans les limites de la marge d’appréciation là où il
peut y avoir des divergences de vues légitimes. Lorsqu’il s’agit de mettre en
balance la liberté d’expression et la protection de la réputation d’autrui,
cette marge n’est pas restreinte. Même si je ne puis souscrire aux
conclusions des juridictions nationales, je dois admettre que l’appréciation
par elles de la nécessité de l’ingérence n’est pas déraisonnable au point que
l’on doive considérer qu’elles ont outrepassé la marge dont elles jouissent.
C’est donc sans enthousiasme, en déférant au point de vue des
juridictions françaises – qui ont examiné l’affaire en détail et mis en balance
les droits et intérêts –, que j’ai finalement décidé de ne pas conclure à la
violation de l’article 10.
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