14 ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO (n° 2) c. FRANCE – OPINIONS SÉPARÉES
dernier ne leur aurait pas manifesté un soutien réel à l’époque où il aurait pu
le faire.
Les juridictions internes ont condamné le requérant non pas au motif que
son jugement de valeur était dépourvu de la base factuelle requise (nul ne
contestait les dates en question), mais plutôt parce qu’il n’avait pas étayé ses
dires concernant le tiers qui l’avait informé d’un fait et partageait son
opinion quant à E.P.
Je ne vois pas comment on peut condamner pénalement une personne
pour diffamation au seul motif qu’elle n’a pas prouvé qu’un tiers
(personnalité éminente ou non) partage son opinion. La majorité estime
qu’en plaçant entre guillemets ce qu’aurait dit le tiers, le requérant a affirmé
l’existence d’un fait (§ 35). Elle conclut que le manquement de ce dernier à
prouver ce fait – qu’il avait reçu des informations non contestées d’une
personnalité « éminente » qui partageait ses vues – constitue une base
acceptable afin de le condamner pénalement pour diffamation.
Si A accuse B de motifs déshonorants et affirme que C, une personne
non identifiée, adhère à ses vues, comment le manquement à établir
l’identité de C peut-il avoir une incidence sur la question de savoir si, oui ou
non, ce qu’a dit A à B est diffamatoire ? Ce qu’a dit A à B soit est
diffamatoire – ce qui peut bien sûr inclure la répétition de propos
diffamatoires – soit ne l’est pas. Qu’un tiers non identifié partagerait les
vues de A est indifférent. A a peut-être mal interprété l’opinion de C au
sujet de B ou menti sur ce point – auquel cas C pourrait être fondé à engager
une action contre A – mais que A n’ait pas identifié C ou prouvé que C
partage ses vues au sujet de B ne saurait fonder en soi la condamnation
pénale de A pour diffamation à l’encontre de B.
Par ailleurs, je suis perplexe lorsque la majorité s’appuie sur le fait que
les propos publiés en cause ont été tenus non pas au cours d’une élection ou
d’un échange animé mais plutôt dans un cadre politique local caractérisé par
l’absence de toute passion polémique. Qu’un jugement de valeur se forme
spontanément ou lentement avec le temps ne fait guère ou pas de différence
quant à savoir s’il est protégé ou non par le droit à la liberté d’expression.
Le jugement de valeur dénoncé en l’espèce a ��té proféré dans le contexte
d’un échange ouvert entre des adversaires politiques sur une question
d’intérêt public et il est un principe établi de longue date dans la
jurisprudence de la Cour que le discours politique jouit d’une protection
considérable.
Enfin, j’admets qu’un titulaire de fonctions officielles offensé par une
publication d’autrui a le droit de demander réparation en justice. Il obtiendra
gain de cause ou pas. Ce que je ne puis accepter, c’est que l’expression par
un titulaire de fonctions officielles d’un jugement de valeur protégé dans le
cadre d’un échange politique risque de lui valoir non seulement une
condamnation à des dommages-intérêts mais aussi une condamnation pénale
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