14 ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO (n° 2) c. FRANCE – OPINIONS SÉPARÉES dernier ne leur aurait pas manifesté un soutien réel à l’époque où il aurait pu le faire. Les juridictions internes ont condamné le requérant non pas au motif que son jugement de valeur était dépourvu de la base factuelle requise (nul ne contestait les dates en question), mais plutôt parce qu’il n’avait pas étayé ses dires concernant le tiers qui l’avait informé d’un fait et partageait son opinion quant à E.P. Je ne vois pas comment on peut condamner pénalement une personne pour diffamation au seul motif qu’elle n’a pas prouvé qu’un tiers (personnalité éminente ou non) partage son opinion. La majorité estime qu’en plaçant entre guillemets ce qu’aurait dit le tiers, le requérant a affirmé l’existence d’un fait (§ 35). Elle conclut que le manquement de ce dernier à prouver ce fait – qu’il avait reçu des informations non contestées d’une personnalité « éminente » qui partageait ses vues – constitue une base acceptable afin de le condamner pénalement pour diffamation. Si A accuse B de motifs déshonorants et affirme que C, une personne non identifiée, adhère à ses vues, comment le manquement à établir l’identité de C peut-il avoir une incidence sur la question de savoir si, oui ou non, ce qu’a dit A à B est diffamatoire ? Ce qu’a dit A à B soit est diffamatoire – ce qui peut bien sûr inclure la répétition de propos diffamatoires – soit ne l’est pas. Qu’un tiers non identifié partagerait les vues de A est indifférent. A a peut-être mal interprété l’opinion de C au sujet de B ou menti sur ce point – auquel cas C pourrait être fondé à engager une action contre A – mais que A n’ait pas identifié C ou prouvé que C partage ses vues au sujet de B ne saurait fonder en soi la condamnation pénale de A pour diffamation à l’encontre de B. Par ailleurs, je suis perplexe lorsque la majorité s’appuie sur le fait que les propos publiés en cause ont été tenus non pas au cours d’une élection ou d’un échange animé mais plutôt dans un cadre politique local caractérisé par l’absence de toute passion polémique. Qu’un jugement de valeur se forme spontanément ou lentement avec le temps ne fait guère ou pas de différence quant à savoir s’il est protégé ou non par le droit à la liberté d’expression. Le jugement de valeur dénoncé en l’espèce a ��té proféré dans le contexte d’un échange ouvert entre des adversaires politiques sur une question d’intérêt public et il est un principe établi de longue date dans la jurisprudence de la Cour que le discours politique jouit d’une protection considérable. Enfin, j’admets qu’un titulaire de fonctions officielles offensé par une publication d’autrui a le droit de demander réparation en justice. Il obtiendra gain de cause ou pas. Ce que je ne puis accepter, c’est que l’expression par un titulaire de fonctions officielles d’un jugement de valeur protégé dans le cadre d’un échange politique risque de lui valoir non seulement une condamnation à des dommages-intérêts mais aussi une condamnation pénale

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