Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
Article 21 : La circulation, la
distribution ou la mise en vente sur le
territoire de la République Islamique de
Mauritanie de journaux ou écrits
périodiques étrangers, quelle que soit la
langue dans laquelle ils sont imprimés et
quel que soit le lieu de leur impression,
peuvent être interdites par arrêté du ministre
de l’Intérieur, lorsqu’ils sont susceptibles de
porter atteinte à l’Islam ou au crédit de
l’Etat, à nuire l’intérêt général, à
compromettre l’ordre et la sécurité publics.
circulaires et affiches électorales peuvent
être placardées, à l'exception des
emplacements
réservés
par
l'article
précédent, aux emplacements désignés par
les autorités visées à l'article précédent et
particulièrement aux abords des salles de
scrutin.
Article 24 : Ceux qui auront enlevé,
déchiré, recouvert ou altéré par un procédé
quelconque, de manière à les travestir ou à
les rendre illisibles, des affiches apposées
par ordre de l'administration dans les
emplacements réservés, seront punis d'une
amende de 50.000 à 150.000 UM.
Lorsqu’elles sont faites sciemment,
la mise en vente, la distribution ou la
reproduction de journaux ou écrits interdits
sont punies d’une amende de 200.000 à
500.000 UM. Il en est de même de la reprise
sous un titre différent de la publication d’un
journal ou d’un écrit interdits. Toutefois, en
ce cas l’amende est portée au double.
Si le fait a été commis par un
fonctionnaire ou un agent de l'autorité
publique la peine sera d'une amende de
100.000 à 300.000 UM et d'un
emprisonnement de cinq jours au plus ou de
l'une de ces deux peines seulement.
Il est procédé à la saisie
administrative des exemplaires et des
reproductions de journaux ou écrit interdits,
et de ceux qui en reprennent la publication
sous un titre différent.
Seront punis d'une amende de 50.000
à 150.000 UM ceux qui auront enlevé,
lacéré, recouvert ou altéré par un procédé
quelconque de manière à les travestir ou à
les rendre illisibles, des affiches électorales
émanant de simples particuliers, apposés
ailleurs que sur les propriétés de ceux qui
auront commis cette lacération ou cette
altération.
L’arrêté
d’interdiction
est
susceptibles de recours devant la Chambre
administrative du tribunal de wilaya, dans le
ressort duquel se trouve le journal a été
distribué, qui doit statuer dans un délai
maximum de 24 heures à compter de la date
du dépôt de la requête.
La peine sera d’une amende de
100.000 à 200.000 UM et
d'un
emprisonnement de cinq jours au plus ou de
l'une de ces deux peines seulement, si le fait
a été commis par un fonctionnaire ou agent
de l'autorité publique, à moins que les
affiches n'aient été apposées dans les
emplacements réservés par l'article 22.
Chapitre IV : De l'affichage, du
colportage et de la vente sur la voie
publique
Article 22 : Dans chaque commune,
le maire désigne, par arrêté, les lieux
exclusivement destinés à recevoir les
affiches de loi et autres actes de l'autorité
publique.
Article 25 : Quiconque voudra
exercer la profession de colporteur ou de
distributeur sur la voie publique ou en tout
autre lieu public ou privé, de livres, écrits,
brochures, journaux, dessins, gravures,
lithographies et photographies, devra en
faire la déclaration au chef-lieu de la
circonscription administrative où l’activité
professionnelle sera exercée.
Il est interdit d'y placarder des
affiches particulières.
Toute contravention aux dispositions
du présent article est punie d'une amende de
5.000 à 18.000 UM.
Si
Article 23 : Les professions de foi,
465
la
déclaration
est
faite
au