502 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE protection des données à caractère personnel, qui statue sur ce point. Article 76 : Sont destinataires de l'information et exercent les droits y découlant, les titulaires de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de tutelle. Article 77 : Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit être assurée dans tout établissement ou centre où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission visée à l'article 74 de la présente loi. Article 78 : La mise en uvre d'un traitement des données en violation des conditions prévues par le présent chapitre, entraîne le retrait temporaire ou définitif, de l'autorisation par la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Il en est de même en cas de refus de se soumettre aux vérifications prévues par le point f de l'article 33 de la présente loi. Article 79 : La transmission vers un autre Etat des données à caractère personnel non codées faisant l'objet d'un traitement ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé n'est autorisée, que sous réserve du respect des règles énoncées au chapitre IV de la présente loi. Section II : Du traitement des données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou activités de soins et de prévention Article 80 : Les traitements de données de santé à caractère personnel qui ont pour fin l'évaluation des pratiques de soins et de prévention sont autorisés dans les conditions prévues au présent chapitre. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux traitements des données à caractère personnel effectuées à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, ni aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information. Article 81 : Les données issues des dossiers médicaux détenus dans le cadre de l'exercice libéral des professions de santé, ainsi que celles issues des systèmes d'information des caisses d'assurance maladie, ne peuvent être communiquées à des fins statistiques d'évaluation ou d'analyse des pratiques et des activités de soins et de prévention que sous la forme de statistiques agrégées ou de données par patient constituées de telle sorte que les personnes concernées ne puissent être identifiées. Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Dans ce cas, les données utilisées ne comportent ni le nom, ni les prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au fichier national d'identification des personnes physiques. Article 82 : Pour chaque demande, la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel vérifie les 24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74 garanties présentées par le demandeur pour l'application des présentes dispositions et, le cas échéant, la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Elle s'assure de la nécessité de recourir à des données à caractère personnel et de la pertinence du traitement au regard de sa finalité déclarée d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention. Elle vérifie que les données à caractère personnel dont le traitement est envisagé ne comportent ni le nom, ni les prénoms des personnes concernées, ni leur numéro d'inscription au fichier national d'identification des personnes physiques. En outre, si le demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi l'ensemble des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la Commission peut interdire la communication de ces informations par l'organisme qui les détient et n'autoriser le traitement que des données ainsi réduites. La Commission détermine la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi. Article 83 : La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai, ce silence vaut décision d'acceptation. Les traitements répondant à une même finalité portant sur des catégories de données identiques et ayant des destinataires ou des catégories de destinataires identiques peuvent faire l'objet d'une décision unique de la Commission. Article 84 : Les traitements autorisés conformément aux articles 85 et 94 de la présente loi ne peuvent servir à des fins de recherche ou d'identification des personnes. Les personnes appelées à mettre en uvre ces traitements, ainsi que celles qui ont accès aux données faisant l'objet de ces traitements ou aux résultats de ceux-ci lorsqu'ils permettent indirectement d'identifier les personnes concernées, sont astreintes au secret professionnel sous peine de poursuites pénales prévues dans la présente loi. Les résultats de ces traitements ne peuvent faire l'objet d'une communication, d'une publication ou d'une diffusion que si l'identification des personnes sur l'état desquelles ces données ont été recueillies est impossible. Section III : Du traitement des données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique Article 85 : Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en uvre aux seules fins : - d'expression littéraire et artistique ; - d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession. Article 86 : Pour les traitements mentionnés au 2ème point de l'article précédent, la dispense de l'obligation de déclaration prévue par l'article 51 ci-dessus est subordonnée à la

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