Article 5 : Chaque imprimeur, producteur ou éditeur d’une des œuvres non périodiques mentionnées dans le paragraphe premier de l’article 3 du présent décret-loi, produites ou reproduites en Tunisie, doit, selon le cas, effectuer un dépôt en six exemplaires auprès des services du Premier Ministère chargés de l’information et ce, avant toute mise à la disposition du public. En cas de collaboration entre plusieurs intervenants dans la production, le dépôt doit être effectué par le dernier intervenant. Le dépôt des œuvres non périodiques produites à l’étranger et introduites en Tunisie en vue de la vente, incombe au distributeur qui doit en déposer un exemplaire auprès des services du Premier Ministère chargés de l’information, et ce, avant leur mise à la disposition du public. Les services concernés du Premier Ministère doivent, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date du dépôt, remettre deux des six exemplaires reçus, imprimés et non périodiques produits ou reproduits en Tunisie, au Centre National de Documentation aux fins d’archivage et deux exemplaires à la Bibliothèque Nationale aux fins de la conservation de la mémoire nationale. Article 6 : Quiconque viole les procédures de l’inscription et du dépôt légal sus visées prévues à l’article 5 du présent décret-loi sera puni d’une amende de cinq cent à mille dinars. CHAPITRE III : DES JOURNALISTES ET DES JOURNAUX PERIODIQUES. Section 1 : Du journaliste professionnel et des droits des journalistes. Article 7 : Est considéré comme journaliste professionnel au sens des dispositions du présent décret-loi, toute personne titulaire au moins d’une licence ou d’un diplôme équivalent et dont l’activité principale et régulière consiste à recueillir et à publier les nouvelles, les informations, les opinions et les idées et à les transmettre au public, dans une ou plusieurs entreprises de presse quotidienne ou périodique, dans des agences d’information ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ou électronique, à la condition d’en tirer le principal de ses ressources. Est également considéré journaliste professionnel tout correspondant en Tunisie ou à l’étranger, à condition qu’il remplisse les conditions prévues à l’alinéa précédent.

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