18 ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE par le juge, fondé sur une mise en balance des intérêts en conflit et visant à ménager un équilibre entre ces intérêts, ne saurait se concevoir sans un cadre fixant des règles précises et spécifiques quant à l’application des restrictions préventives à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées. 63. Or il convient d’observer en l’espèce que, lorsque le tribunal d’instance pénal d’Ankara a décidé de bloquer totalement l’accès à YouTube, aucune disposition législative ne conférait un tel pouvoir à ce tribunal. 64. En effet, comme il ressort des observations du Gouvernement et de la pratique des autorités turques, la technologie de filtrage d’URL pour les sites basés à l’étranger n’est pas disponible en Turquie. Dès lors, dans la pratique, pour exécuter les décisions judiciaires concernant un contenu en particulier, un organe administratif, à savoir la PTI, a décidé de bloquer tout accès à l’intégralité du site en question. Or – la Cour l’a déjà dit dans son arrêt Ahmet Yıldırım (précité, § 66) – les autorités auraient dû notamment tenir compte du fait que pareille mesure, qui rendait inaccessible une grande quantité d’informations, ne pouvait qu’affecter considérablement les droits des internautes et avoir un effet collatéral important. 65. À la lumière de ces considérations et de l’examen de la législation en cause telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, la Cour conclut que l’ingérence à laquelle l’article 8 de la loi no 5651 a donné lieu ne répondait pas à la condition de légalité voulue par la Convention et que cette dernière disposition n’a pas permis aux requérants de jouir du degré suffisant de protection exigé par la prééminence du droit dans une société démocratique. Par ailleurs, la disposition en cause semble heurter le libellé même du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention, en vertu duquel les droits reconnus dans cet article valent « sans considération de frontière » (ibidem, § 67). 66. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. 67. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de contrôler le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 68. Invoquant l’article 6 de la Convention, M. Cengiz se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif aux fins du contrôle de la mesure litigieuse par un tribunal et de la sanction d’un éventuel abus des autorités. 69. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sur le terrain de l’article 10 de la Convention (paragraphe 66 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné les principales questions juridiques posées par la présente affaire. Au vu de l’ensemble des faits de la cause, elle considère

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