ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE
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qu’il n’y a lieu de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le
bien-fondé du grief tiré de l’article 6 de la Convention (voir, dans le même
sens, Ahmet Yıldırım, précité, § 72).
IV. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA
CONVENTION
70. Dans leur formulaire de requête, MM. Akdeniz et Altıparmak
réclament chacun 1 000 euros pour préjudice moral et le même montant
pour frais et dépens. Quant à M. Cengiz, il n’a présenté aucune demande à
ces titres, considérant que le constat d’une violation représenterait en soi
une satisfaction équitable.
En outre, au titre de l’article 46 de la Convention, les requérants
demandent à la Cour d’indiquer au gouvernement défendeur les mesures
générales qui pourraient être prises pour qu’il soit mis un terme à la
situation dénoncée.
71. Le Gouvernement se dit opposé à l’octroi d’une quelconque somme
aux requérants. À titre subsidiaire, il est d’avis que le constat d’une
violation représenterait en soi une satisfaction équitable.
72. La Cour note que MM. Akdeniz et Altıparmak ont présenté leurs
demandes au titre de la satisfaction équitable uniquement dans le formulaire
de requête. Ils n’ont donc pas respecté l’article 60 §§ 2 et 3 de son
règlement ni le paragraphe 5 de l’Instruction pratique relative à la
présentation des demandes de satisfaction équitable, qui prévoit que la Cour
« écarte les demandes présentées dans les formulaires de requête mais non
réitérées au stade approprié de la procédure ». Les demandes de satisfaction
équitable doivent donc être rejetées (voir, parmi d’autres, Anđelković
c. Serbie, no 1401/08, § 33, 9 avril 2013).
73. À la lumière de ce qui précède et compte tenu de la position de
M. Cengiz au regard de l’article 41 de la Convention, la Cour estime que le
constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable
suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par l’intéressé.
74. S’agissant de la demande des requérants au titre de l’article 46 de la
Convention, la Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de la
Convention à raison notamment du fait que la mesure de blocage de l’accès
à YouTube ordonnée par les tribunaux internes n’avait pas de base légale et
que la législation, telle qu’elle était en vigueur à l’époque des faits, n’avait
pas permis aux requérants de jouir du degré suffisant de protection qu’exige
la prééminence du droit dans une société démocratique (paragraphe 65 cidessus). Cette conclusion implique que la violation du droit des requérants
avait pour origine un problème structurel.
75. La Cour observe que, après l’introduction de la présente affaire, la
loi no 5651 a été modifiée. En vertu de l’article 8 A 3), le blocage de l’accès
à l’intégralité d’un site Internet peut désormais être ordonné si les
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