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ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE
conditions énumérées dans cette disposition sont réunies (paragraphe 22 cidessus). Elle estime à cet égard utile de préciser que ces amendements2 ont
été introduits après que le tribunal a ordonné le blocage de l’accès à
YouTube sans aucune base légale. À ce sujet, la Cour rappelle qu’elle n’a
point pour tâche de se prononcer in abstracto sur la compatibilité avec la
Convention du régime juridique du blocage de l’accès à des sites Internet tel
qu’il existait en Turquie au moment des faits ou tel qu’il existe
actuellement. Elle doit en revanche apprécier in concreto l’incidence de
l’application des dispositions en question sur le droit des requérants à la
liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Elle doit donc
rechercher si l’application des dispositions en cause a donné lieu à une
violation de l’article 10 dans le chef des requérants (Nikolova c. Bulgarie
[GC], no 31195/96, § 60, CEDH 1999-II). À la lumière de ce qui précède,
elle ne juge pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de se
prononcer sur la demande des requérants tendant au prononcé d’une
injonction au titre de l’article 46 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare le grief tiré de l’article 10 de la Convention recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a lieu de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le
bien-fondé du grief tiré de l’article 6 de la Convention ;
5. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral subi par M. Cengiz ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
2. Rectifié le 29 mars 2016 : le texte était le suivant : « même si les parties ont amplement
commenté ces amendements dans leurs observations, »
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