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COLUMBIA
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La Grande Chambre a commencé par exprimer deux préoccupations avant de se lancer dans l’analyse du bien-
fondé de l’affaire : i) elle doit limiter son examen à la loi en vigueur à la date à laquelle la Cour a examiné la
recevabilité des griefs ; c’est-à-dire qu’elle doit étudier la loi sans aucun des amendements introduits après
novembre 2017 ; et ii) Les requérants et le Gouvernement n’ayant pas contesté la conclusion de la chambre
selon laquelle l’IPT offre désormais un recours effectif (cela n’a pas été le cas dans la jurisprudence
précédente) ce qui signifie que dans les circonstances de l’espèce, que les requérants ont épuisé les voies de
recours internes au sens de l’article 35 (1) de la Convention.
Article 8 de la Convention
Article 8(4) régime d’interception en masse de communications
S’agissant de l’article 8 de la Convention, les requérants dans les trois affaires jointes ont contesté la
compatibilité du régime d’interception en masse avec le droit au respect de leur vie privée. Pour déterminer si
l’interception en masse de communications est compatible avec l’article 8 de la Convention, la Grande
Chambre
a identifié « six garanties minimales
» qui doivent être respectées
pour assurer le respect et la
jouissance du droit à la vie privée lors de la mise en œuvre de programmes de surveillance électronique : « i)
la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception, 11) la définition des catégories
de personnes dont les communications sont susceptibles d’être interceptées, 111) la limite à la durée de
l’exécution de la mesure, iv) la procédure à suivre pour l’examen, l’utilisation et la conservation des données
recueillies, v) les précautions à prendre pour la communication des données à d’autres parties, vi) et les
circonstances dans lesquelles les données interceptées peuvent ou doivent être effacées ou détruites » [para.
2741. Ces garanties « ont été régulièrement appliquées dans la jurisprudence de la Cour relative aux
interceptions de communications, notamment dans deux affaires portant spécifiquement sur l’interception en
masse de communications » [para. 274]. Ces deux affaires sont Weber et Saravia c. Allemagne et Liberty et
autres c. Royaume-Uni. Toutefois, en l’espèce, la Grande Chambre a adapté ces garanties aux circonstances
de l’examen pour déterminer si le régime d’interception en masse relève de la marge d’appréciation des États.
Selon l’adaptation des « six garanties Weber » effectuée par la Grande Chambre, les juges doivent déterminer
si le cadre juridique interne de la surveillance en masse définit clairement : 1) les motifs pour lesquels
l’interception en masse peut être autorisée ; (2) les circonstances dans lesquelles les communications d’un
individu peuvent être interceptées ; 3) la procédure à suivre pour l’octroi d’une autorisation ; (4) les procédures
à suivre pour la sélection, l’examen et l’utilisation des éléments interceptés ; (5) les précautions à prendre pour
communiquer ces éléments à d’autres parties ; (6) les limites posées à la durée de l’interception, la
conservation
des éléments interceptés et les circonstances dans lesquelles ces éléments doivent être effacés
et détruits ; 7) les procédures et modalités de supervision, par une autorité indépendante, du respect des
garanties énoncées ci-dessus, et les pouvoirs de cette autorité en cas de manquement
; 8) les procédures de
contrôle indépendant a posteriori du respect des garanties et les pouvoirs conférés à l’organe compétent pour
traiter les cas de manquement. » [para. 361].
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a noté qu’en principe, la capacité des États à mettre en œuvre un
régime d’interception en masse relevait de leur marge d’appréciation en vertu de la Convention et de la
jurisprudence en la matière. En ce sens, la Grande Chambre a analysé en quoi le régime d’interception massive
interfère avec l’article 8 de la Convention quand le régime franchit les différentes étapes du processus
d’interception en masse. Cette analyse a aidé la Grande Chambre à comprendre que l’intensité de l’atteinte à
l’article 8 de la Convention est croissante au fur et à mesure que chacune des 4 étapes est franchie. Ces 4