0 ®, Global Freedom
of Expression
COLUMBIA
UNIVERSITY
éléments interceptés étaient circonscrites de manière suffisamment précise et expressément établies par la loi
pour empêcher les autorités de se soustraire à leurs responsabilités internationales et nationales. Elle a ensuite
appliqué les quatre dernières exigences au traitement dont ces éléments faisaient l’objet une fois que les
services de renseignement britanniques les avaient obtenus.
Compte tenu de ce qui précède, La chambre a jugé que la lécislation interne, assortie des précisions apportées
par la modification du code de conduite en matière d’interception de communications, indiquait avec
suffisamment de clarté la procédure à suivre pour demander à des services de renseignement étrangers des
informations confidentielles. Elle a observé également que rien n’indiquait qu'il y ait eu des défaillances
significatives dans l’application de ce régime. Elle a donc conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8
pour ce qui est du régime de réception de renseignements provenant de services de renseignement étrangers.
Régime d'acquisition de données de communication auprès de fournisseurs de services de communications
découlant du Chapitre II
Dans la deuxième des affaires jointes, les requérants ont fait valoir que l’obtention de données de
communication auprès des fournisseurs de services de communications était incompatible avec leurs droits
aux termes de l’article 8 de la Convention. Pour approfondir cette question, la Chambre a considéré que tout
régime permettant aux autorités d'accéder aux données obtenues par les fournisseurs de services de
communications devrait se limiter à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par un organe judiciaire
indépendant dans les cas de prévention « d’infractions graves ».
Tenant dûment compte de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ayant établi que les
dispositions de la RIPA régissant la rétention de données des fournisseurs de services de communications
étaient incompatibles avec le droit communautaire, la Grande Chambre a conclu que le régime permettant aux
autorités nationales d’avoir accès aux données conservées par les fournisseurs de services de communications
impliquait une violation du droit au respect de la vie privée. En l’espèce, la Grande Chambre a estimé que
l’accès à des documents confidentiels n’était pas soumis à l’autorisation préalable d’un organe judiciaire et
qu’il ne visait pas exclusivement à lutter contre les crimes graves, ce qui entraînait la violation de l’article 8.
Article 10 de la Convention
Article 8(4) : régime d'interception massive de communications
Dans la deuxième et la troisième affaires jointes (requêtes no 62322/14 et 24960/15), les requérants ont fait
valoir que l’article 8 (4) violait l’article 10 de la Convention en ce qu’il restreignait la liberté d’expression des
Journalistes et des ONG. Toutefois, la chambre ayant déclaré 1rrecevable, pour non-épuisement des voies de
recours internes, le grief formulé par les requérantes de la troisième affaire, la violation alléguée de l’article
10 n’a été examinée que dans le cadre de la requête déposée par le Bureau of Investigative Journalism et Alice
Ross concernant le droit des journalistes à la liberté d'expression et d'opinion.
La Grande Chambre a estimé que les programmes de surveillance en masse en vertu de l’article 8(4) de la
RIPA ne visaient m à accéder aux sources journalistiques ni à surveiller les enquêtes des journalistes, ce qui
signifiait qu’en principe, un tel comportement ne pouvait pas constituer une ingérence dans le droit à la liberté
d'expression. Par exemple, les services de renseignement auraient pu accéder intentionnellement à des