0 ®, Global Freedom of Expression COLUMBIA UNIVERSITY éléments journalistiques confidentiels en utilisant des mots-clés renvoyant vers des journalistes ou des organes de presse dans le cadre du régime d’interception en masse. Dans ces cas, l’accès aux renseignements personnels ne devrait être accordé qu'après épuisement des garanties juridiques correspondantes établies par la Cour et justifiées par un intérêt public supérieur. Sinon, sans aucune précaution ou arrangement limitant la capacité de l’État contractant d'accéder aux éléments journalistiques confidentiels, une violation de l’article 10 de la Convention est confirmée. Selon l’article 8 (4) de la RIPA, des éléments journalistiques confidentiels pourraient également être consultés involontairement par les autorités nationales en raison d’une opération d’interception en masse dans laquelle des informations sont recueillies accidentellement. Dans ce cas, l’accès aux éléments journalistiques ne peut être prédit d’emblée ; la participation d’un tribunal indépendant à un stade précoce n’est donc pas possible. Toutefois, si des informations journalistiques confidentielles sont interceptées, 1l incombe à l’analyste de demander une autorisation judiciaire avant de stocker ou d’examiner ces informations. Cette approbation ne peut être accordée que s1 l’intérêt public est menacé. Par conséquent, puisque le Royaume-Uni pouvait accéder à des éléments journalistiques confidentiels et les examiner en justifiant uniquement d’une « exigence impérieuse d’intérêt public », sans établir au préalable (1) des limites quant au moment où ces communications pouvaient être consultées et examinées par les autorités nationales ou (ii) des mesures adéquates pour assurer la protection des informations journalistiques confidentielles, la Chambre a estimé qu’une violation de l’article 10 de la Convention avait été commise en vertu de l’article 8(4) de la RIPA. Régime régissant la réception de renseignements provenant de services de renseignement étrangers A cet égard, la Chambre a rappelé que la troisième requête avait été déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes correspondants. Par conséquent, la Chambre n’a pas examiné ce grief particulier. En revanche, les requérants dans la troisième des affaires jointes ont contesté la compatibilité du régime d'échange de renseignements avec l’article 10 de la Convention. Toutefois, bien qu'ayant soulevé cet argument en temps utile devant l’IPT, la chambre a estimé que ce grief n’était pas différent de celui introduit par le requérant au titre de l’article 8 de la Convention, qui a déjà été examiné ci-dessus. La Chambre n’a donc conclu à aucune violation de l’article 10 à cet égard. Régime d'acquisition de données de communication auprès de fournisseurs de services de communications découlant du Chapitre II Dans la deuxième des affaires jointes, les requérants ont également déposé un grief concernant la compatibilité du régime d’acquisition de données de communications auprès des fournisseurs de services de communications avec l’article 10 de la convention. Avant de rendre son arrêt, la Chambre a reconnu que le régime du chapitre II offrait une protection accrue lorsque l’accès à des données visait à identifier les sources d’un journaliste. Toutefois, cette protection ne s’appliquait qu’aux demandes visant à identifier la source d’un journaliste, auquel cas une demande d'approbation devait être présentée devant un tribunal national, justifiée par un impératif prépondérant d'intérêt public et devait respecter les procédures prévues par la loi de 1984 sur la police et les preuves en

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