0 ®, Global Freedom
of Expression
COLUMBIA
UNIVERSITY
éléments journalistiques confidentiels en utilisant des mots-clés renvoyant vers des journalistes ou des organes
de presse dans le cadre du régime d’interception en masse. Dans ces cas, l’accès aux renseignements
personnels ne devrait être accordé qu'après épuisement des garanties juridiques correspondantes établies par
la Cour et justifiées par un intérêt public supérieur. Sinon, sans aucune précaution ou arrangement limitant la
capacité de l’État contractant d'accéder aux éléments journalistiques confidentiels, une violation de l’article
10 de la Convention est confirmée.
Selon l’article 8 (4) de la RIPA, des éléments journalistiques confidentiels pourraient également être consultés
involontairement par les autorités nationales en raison d’une opération d’interception en masse dans laquelle
des informations sont recueillies accidentellement. Dans ce cas, l’accès aux éléments journalistiques ne peut
être prédit d’emblée ; la participation d’un tribunal indépendant à un stade précoce n’est donc pas possible.
Toutefois, si des informations journalistiques confidentielles sont interceptées, 1l incombe à l’analyste de
demander une autorisation judiciaire avant de stocker ou d’examiner ces informations. Cette approbation ne
peut être accordée que s1 l’intérêt public est menacé.
Par conséquent, puisque le Royaume-Uni pouvait accéder à des éléments journalistiques confidentiels et les
examiner en justifiant uniquement d’une « exigence impérieuse d’intérêt public », sans établir au préalable (1)
des limites quant au moment où ces communications pouvaient être consultées et examinées par les autorités
nationales
ou
(ii)
des
mesures
adéquates
pour
assurer
la protection
des
informations
journalistiques
confidentielles, la Chambre a estimé qu’une violation de l’article 10 de la Convention avait été commise en
vertu de l’article 8(4) de la RIPA.
Régime régissant la réception de renseignements provenant de services de renseignement étrangers
A cet égard, la Chambre a rappelé que la troisième requête avait été déclarée irrecevable pour non-épuisement
des voies de recours internes correspondants. Par conséquent, la Chambre n’a pas examiné ce grief particulier.
En revanche,
les requérants dans la troisième des affaires jointes ont contesté la compatibilité du régime
d'échange de renseignements avec l’article 10 de la Convention. Toutefois, bien qu'ayant soulevé cet
argument en temps utile devant l’IPT, la chambre a estimé que ce grief n’était pas différent de celui introduit
par le requérant au titre de l’article 8 de la Convention, qui a déjà été examiné ci-dessus. La Chambre n’a donc
conclu à aucune violation de l’article 10 à cet égard.
Régime d'acquisition de données de communication auprès de fournisseurs de services de communications
découlant du Chapitre II
Dans la deuxième des affaires jointes, les requérants ont également déposé un grief concernant la compatibilité
du régime d’acquisition de données de communications auprès des fournisseurs de services de
communications avec l’article 10 de la convention.
Avant de rendre son arrêt, la Chambre a reconnu que le régime du chapitre II offrait une protection accrue
lorsque l’accès à des données visait à identifier les sources d’un journaliste. Toutefois, cette protection ne
s’appliquait qu’aux demandes visant à identifier la source d’un journaliste, auquel cas une demande
d'approbation devait être présentée devant un tribunal national, justifiée par un impératif prépondérant
d'intérêt public et devait respecter les procédures prévues par la loi de 1984 sur la police et les preuves en