0 ®, Global Freedom
of Expression
COLUMBIA
UNIVERSITY
matière pénale. Cela signifie donc que toute donnée de communication d’un journaliste, autre que ses sources,
n’est pas dûment protégée par la législation interne. De plus, il n’y avait pas de dispositions spéciales
restreignant l’accès aux données de communication d’un journaliste au but de lutter contre les « infractions
graves ». En conséquence, la Chambre a estimé que le régime du chapitre IT était contraire à l’article 10 de la
Convention puisqu'il n’accordait de protection juridique suffisante qu’aux données portant sur les sources des
Journalistes.
Opinion commune partiellement concordante des juges Lemmens, Vehabovié et Boënjak
En l’espèce, les juges Lemmens, Vehabovié et BoSnja ont souscrit aux opinions de la majorité sur la plupart
des chefs d’accusation. Cependant, 1ls ont voté contre la décision de la majorité concluant à l’absence de
violation des articles 8 et 10 de la Convention lors de l’évaluation du régime de partage des renseignements.
En outre, les juges Lemmens, Vehabovié et Boënja ont estimé que cette affaire constituait une excellente
occasion pour la Cour d’affirmer pleinement l’importance de la vie privée dans les questions portant sur la
mise en œuvre de programmes de surveillance de masse.
En ce qui concerne la partie dissidente de leur opinion, les juges Lemmens, Vehabovié et Boënja ont conclu
que les programmes de surveillance de masse interféraient avec le droit des individus à la vie privée, tout en
restreignant le respect d’autres prérogatives en matière de droits de l’homme telles que la liberté d’association
et la liberté d’expression. Par exemple, les juges Lemmens, Vehabovié et Boënja ont fait valoir que s1 les
individus savaient que les autorités les surveillaient en permanence, ils réfléchiraient à deux fois avant
d’exprimer leurs opinions politiques et deviendraient plus prudents dans l’exercice de leurs droits humains.
Parmi leurs arguments, les juges Lemmens, Vehabovié et BoSnja ont, par exemple, souligné le manque de
transparence du gouvernement lorsuq’il s’agissait d’expliquer les critères observés pour décider quelles
communications doivent être conservées et celles rejetées. Selon les juges Lemmens, Vehabovié et Boënja,
les
grands
pouvoirs
discrétionnaires
du
Gouvernement
pour
concevoir
le processus
de
sélection
afin
d'examiner les documents interceptés doivent susciter la préoccupation de la communauté internationale. Les
juges Lemmens, Vehabovié et BoSnja ont relevé également certaines faiblesses au niveau des « six garanties
minimales » fournies par la Grande Chambre pour réduire les risques d’abus de pouvoir des États, telles que
: 1) Ja capacité de remédier à tout manquement dans le processus d’évaluation globale ; 11) l’absence d’une
protection matérielle claire des individus contre les ingérences disproportionnées ; et 111) le fait qu’une
définition de ces garanties doit être inscrite dans le droit interne, mais qu’aucune norme minimale ou limitation
n’est prévue à cet égard. De même, les juges Lemmens, Vehabovié et Boënjas ont noté que la définition de la
« sécurité nationale » donnée par le Commissaire à l’interception des communications était trop large ; par
conséquent, elle n’a pas satisfait au critère de la prévisibilité [para. 14].
Opinion partiellement concordante et partiellement dissidente du juge Pinto de Albuquerque
Le juge Pinto de Albuquerque n’a pas pu souscrire à la conclusion de la majorité selon laquelle il n’y avait
pas violation des articles 8 et 10 concernant le régime de partage des renseignements, à savoir l’interception
en masse par l’ Agence nationale de sécurité (NSA) par le biais des programmes PRISM et Upstream. Le juge
Pinto de Albuquerque a fondé son opinion, entre autres choses, sur l’inefficacité des programmes de
surveillance massive en matière de prévention d’actes de terrorisme. Il a fait valoir que les programmes de
surveillance massives constituent un fardeau inutile pour les individus et des restrictions disproportionnées