CHAPITRE V DU SECRET BANCAIRE Article 28 : Nonobstant toutes dispositions législatives ou contraires, le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser informations ou documents demandés par les autorités judiciaires chargés de la détection et de la répression des infractions visées à agissant sur commission rogatoire. réglementaires de fournir les ou les agents la présente loi CHAPITRE VI DES REGLES DE COMPETENCE Article 29 : Outre les règles de compétence portées au code de procédure pénale, la compétence des juridictions béninoises est établie à l’égard des infractions prévues et punies par la présente loi, lorsque l’un des éléments constitutifs de l’infraction est commis à bord d’un navire qui bat pavillon du Bénin ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément au droit béninois. Article 30 : Les tribunaux jugeant en matière correctionnelle pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1- de vote et d’élection ; 2- d’éligibilité ; 3- d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ; 4- de port d’armes ; 5- de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6- d’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille ; 7- d’être expert ou témoin dans les actes ; 8- de déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements. CHAPITRE VII DE LA PROTECTION DES DENONCIATEURS, TEMOINS, EXPERTS ET VICTIMES Article 31 : Dans le cadre de la répression des infractions contenues dans la présente loi, les dénonciateurs, témoins, experts, victimes et leurs proches ainsi que les membres des organes de prévention bénéficient d’une protection spéciale de l’Etat contre les actes éventuels de représailles ou d’intimidation. Les conditions de cette protection spéciale sont définies par décret pris en conseil des ministres. Article 32 : Les dénonciateurs et les témoins peuvent déclarer comme domicile, l’adresse du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. 11

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