Sont exclus de l’alinéa précédent, les enfants, conjoints, frères germains, consanguins ou utérins, agents et toute personne sur laquelle le propriétaire a un quelconque pouvoir, lorsqu’il est établi que celle-ci n’a pu être associée aux faits à elle reprochés. CHAPITRE VII DU DELIT D’INITIE Article 57 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre jusqu’au quintuple du profit réalisé, sans que l’amende soit jamais inférieure à ce profit, le fait pour les dirigeants sociaux, agents publics ou toute autre personne disposant à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, des informations privilégiées sur la situation d’un émetteur de titre, les perspectives d’évolution des valeurs mobilières ou d’un contrat en vue d’être signé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou même de communiquer ces informations à un tiers avant que le public en ait connaissance. CHAPITRE VIII DE LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR PRIVE Article 58 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende correspondant au double de la valeur du produit de la corruption sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à deux millions (2 000 000) de francs : 1- le fait pour tout individu de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte ; 2- le fait pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement un avantage indu pour elle-même ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs. CHAPITRE IX DE L’ESCROQUERIE ET DE LA CAVALERIE Article 59 : Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des 19

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