manquements, sont prises en collaboration avec l’Autorité de régulation des communications électroniques de la poste (ARCEP). Les modalités de cette collaboration seront définies par décret pris en Conseil des ministres. Article 13 : Constituent au sens de la présente loi, des manquements : 1- les imputations dommageables, les attaques personnelles ou les insinuations malveillantes à l’égard d’un citoyen, d’un groupe de citoyens, d’une association ou d’un corps professionnel ; 2- les paroles injurieuses ou outrageantes à l’endroit d’un citoyen, d’un groupe de citoyens, d’une association ou d’un corps professionnel ; 3- la diffamation qui porte atteinte à l’honneur d’une personne ou de toute personnalité ; 4- l’appel au trouble à l’ordre public ; 5- les publications contraires à la pudeur et aux bonnes mœurs ; 6- la diffusion d’images, de photographies, de publications ou d’illustrations obscènes, licencieuses ou pornographiques ; 7- la publication de fausses informations ; 8- les publications non autorisées compromettant l’intérêt général ; 9- la non signature des publications ou l’utilisation de faux noms ; 10- le non respect des cahiers de charge ; 11- les atteintes à la déontologie et à l’accès équitable des médias de service public ; 12- les prédispositions à se faire corrompre ; 13- Les atteintes à la vie privée de tout citoyen. TITRE II DE LA LIBERTE D’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION CHAPITRE PREMIER DU PLURALISME DE LA PRESSE ET DE L’INFORMATION Article 14 : Les organes et agences de presse sont tenus d’assurer et de respecter le pluralisme de l’information. A ce titre, ils prennent toutes mesures de nature à garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi que la crédibilité 10

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