Article 4 : Toute personne physique ou toute personne morale qui n’a ni représentation, ni siège en République du Bénin, est soumise à la présente loi si : - les décisions d’exploitation prises à l’étranger sont mises en exécution en République du Bénin ; - elle utilise un imprimeur, un éditeur, un diffuseur ou un distributeur établi en République du Bénin ; - elle utilise des professionnels des médias établis en République du Bénin ; - elle utilise une fréquence accordée par la République du Bénin ; - n’utilisant pas une fréquence accordée par la République du Bénin, elle utilise une capacité satellitaire relevant de la République du Bénin ; - n’utilisant ni une fréquence accordée par la République du Bénin, ni une capacité satellitaire relevant de la République du Bénin, elle utilise une liaison montante vers un satellite à partir d’une station située au Bénin. CHAPITRE II DES DEFINITIONS Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par : - affiches publiques : les feuilles, les imprimés ou inscriptions apposés, fixés ou peints sur les murs ou autres supports par l’autorité publique et qui ont pour objet de rendre publiques certaines informations, indications ou annonces. Les affiches sont particulières ou privées lorsqu’elles sont apposées, fixées ou peintes sur les panneaux d’affichages, les murs ou autres supports à l’initiative d’un particulier ; - agence de presse : toute agence de production d’information qui fournit aux organes de presse, des informations brutes, des articles de presse écrite, des reportages ou magazines audiovisuels, des photographies ou tous autres éléments de production rédactionnelle ; - agence de production audiovisuelle : toute structure de management ou de production d’information à caractère utilitaire, publicitaire, commercial ou de divertissement au service aussi bien des organes de presse, des particuliers, que des institutions ; - antenne collective : dispositif de captage d’émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions ; - catégorie de média : organe de presse utilisant les mêmes moyens de diffusion collective à un large public ; - chantiers communs à la corporation : activités ou structures instaurées au bénéfice de l’ensemble de la corporation des médias, dans le but d’accompagner ou de faciliter l’exercice du métier notamment la centrale d’achat des médias, la messagerie. 2

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