SECTION II DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Article 111 : Les déclarations, les interventions et les communications des membres du Gouvernement, dans le cadre des activités de leurs départements ministériels respectifs, ne sont pas concernées par les répartitions horaires définies dans la présente loi. Article 112 : En temps ordinaire et conformément aux principes du pluralisme et de l’équilibre de l’information dans le cadre de la liberté d’expression, ces interventions peuvent faire l’objet de réactions variées de la part des leaders des autres courants politiques et d’opinion. Les temps consacrés auxdites réactions ne sont pas comptabilisés dans les crédits horaires des formations politiques des intervenants. Article 113 : Est interdite, en période de précampagne et de campagne électorale, l’organisation en séries ou non d’émissions susceptibles d’être assimilées à la propagande politique. Article 114 : Les interventions des membres du Gouvernement en leur qualité de chef ou de militant de parti sont comptabilisées dans la tranche horaire mensuelle affectée à leur formation politique et traitées comme telles. SECTION III DES AUTRES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE Article 115 : L’ouverture des sessions ordinaires de l’Assemblée nationale bénéficie d’une couverture intégrale en direct. Article 116 : Les sessions parlementaires sont couvertes par la presse audiovisuelle et écrite nationale et les débats retransmis en différé au plus tard dans les quarante huit (48) heures. Toutefois, l’Assemblée Nationale, par une résolution, peut demander la couverture intégrale et la retransmission en direct de débats jugés d’intérêt national. Article 117 : Les activités du Président de l’Assemblée Nationale, à savoir : les audiences, les tournées, les missions à l’extérieur et les conférences de presse font l’objet de couverture classique de la part des organes. Article 118 : Les institutions constitutionnelles et légales de la République autres que l’Assemblée Nationale ne sont pas soumises, dans l’exécution de leurs missions, aux répartitions horaires fixées dans la présente loi. 33

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