SECTION II DU DROIT DE REPONSE EN MATIERE DE PRESSE ECRITE Article 134 : En matière de presse écrite, la réponse à une publication contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer un préjudice moral, matériel ou financier ou à des imputations dommageables à l’honneur ou à la réputation est remise au moins vingt-quatre (24) heures avant le tirage du journal dans lequel elle doit paraître. Le directeur de publication est tenu d’insérer les réponses et réactions de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique. Toute note, toute remarque ou tout commentaire de la part de l’organe ouvre la voie à une réponse dans les mêmes conditions que la publication mise en cause. Article 135 : La publication de la réponse ne peut être refusée que dans les cas suivants : - si la réponse constitue en elle-même un délit de presse au sens des dispositions de la présente loi ; - si une réponse ou une rectification a déjà été publiée ou diffusée à la demande de l’une des personnes autorisées, prévues à l’article 125 de la présente loi. Article 136 : La réponse est publiée dans les deux (2) jours ouvrables suivant sa réception lorsqu’il s’agit d’un journal paraissant quotidiennement et dans le numéro suivant pour les autres périodiques de la presse écrite. Article 137 : La réponse est publiée dans les mêmes proportions, le format, les polices, le caractère et les dispositions de l’article qui l’a provoquée. Elle est ostensible et signalée. La publication de la réponse ne peut être accompagnée d’aucun commentaire, ni d’aucune note, sauf la liberté pour le journaliste d’écrire un autre article. Tout nouvel article de la part de la rédaction, ouvre la voie à une autre réponse qui s’exerce dans les mêmes conditions que le droit de réponse. Article 138 : La réponse est toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne peut excéder les limites fixées au présent chapitre. Article 139 : La réponse n’est exigible que dans l’édition ou les éditions où est paru l’article. Est assimilé au refus d’insertion et puni comme tel, sans préjudice de l’action en dommages et intérêts, le fait de publier la réponse dans les régions non desservies par l’édition ou les éditions concernée(s). 37

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