Est également assimilé au refus d’insertion et puni comme tel, le fait de publier une édition spéciale d’où est retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal est tenu de reproduire. Article 140 : En cas de refus ou de silence et dans un délai de huit (08) jours à partir de la réception de la demande d’exercice du droit de réponse, le demandeur est fondé à saisir le président du tribunal de première instance territorialement compétent par simple requête aux fins de voir ordonner l’insertion, la publication ou la diffusion de la réponse qui est soumise à l’appréciation du président du tribunal. Article 141 : Le président du tribunal de première instance rend une ordonnance à pied de requête dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de la première audience sur la demande en insertion. En cas de résistance à l’exécution de l’ordonnance, le demandeur saisit le juge des référés. SECTION III DU DROIT DE REPONSE EN MATIERE DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Article 142 : En matière de communication audiovisuelle, la réponse est faite dans les mêmes conditions et les mêmes proportions que la publication contestée. Les imputations vidéographiques ou télématiques ouvrent également droit à des réponses dont les longueurs sont proportionnées aux mises en cause sur les écrans d’origine. Article 143 : La réponse est diffusée dans les mêmes conditions techniques que celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée. Elle est également diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message incriminé. La demande d’exercice du droit de réponse est présentée dans les huit (8) jours suivant la diffusion du message contenant l’imputation qui la fonde. En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les quatre (4) jours suivant sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal territorialement compétent aux fins d’obtenir une ordonnance à pied de requête autorisant la diffusion de sa réponse. En cas de résistance à l’exécution de l’ordonnance, le demandeur saisit le juge des référés. Plusieurs imputations à la même personne, séparées entre des émissions clairement distinctes, même si elles font partie d’une même série, ouvrent droit à autant de réponses distinctes. 38

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents