Article 144 : La personne qui désire faire usage de son droit de réponse précise la date et l’heure de l’émission ainsi que le nom de la station incriminée. Elle indique également les passages contestés. L’organe en cause informe le demandeur du jour et de l’heure où est diffusée sa réponse. Celle-ci est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de réponse et il y est fait mention de l’émission incriminée. La réponse est diffusée dans les mêmes conditions de temps et de forme que l’imputation incriminée. Article 145 : Les directeurs de stations de radiodiffusion sonore ou de télévision sont tenus de faire diffuser les réponses de toutes les personnes nommées ou désignées au cours d’une émission dans les quarante-huit (48) heures suivant la réception de leur requête. La diffusion de la réponse a lieu sur le même territoire dans les mêmes conditions que celles de l’émission incriminée sans additif, sans coupure et sans montage. Toutefois, lorsque le droit de réponse est suscité par une émission dont la programmation suivante dépasse quarante-huit (48) heures, ce droit s’exerce à titre exceptionnel dans l’édition d’information la plus proche à savoir le journal parlé, le journal télévisé à grande audience. Dans ce cas, le droit de réponse est annoncé dans les titres. La présentation fait cas de l’émission et des propos incriminés. Toute nouvelle présentation, ouvre la voie à une autre réponse qui s’exerce dans les mêmes conditions que le droit de réponse. Article 146 : La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la station de radiodiffusion sonore ou de télévision par lettre missive ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les voies les plus rapides. Le délai de huit (8) jours fixé à l’article 143 de la présente loi pour la demande d’exercice du droit de réponse est porté à quinze (15) jours, lorsque le message contesté a été exclusivement mis à la disposition du public à l’étranger ou dans un département autre que celui où la personne mise en cause a son domicile. Pour les services de vidéographie, la demande d’exercice du droit de réponse est présentée dans les soixante douze (72) heures suivant la réception du message. La demande indique les références du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public. Elle contient la mention des passages contestés. Le demandeur peut, en outre, réclamer la correction ou la suppression du message pendant la période au cours de laquelle le message est encore accessible au public. 39

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