Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication saisit le procureur de la République territorialement compétent pour faire constater sur-le-champ, la circulation frauduleuse de tout périodique destiné aux mineurs et ordonner la saisie de tous les exemplaires mis à la disposition du public. PARAGRAPHE III DE L’EXPOSITION, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE DES ECRITS LICENCIEUX OU PORNOGRAPHIQUES Article 196 : Sont interdits : - la vente pornographiques ; aux mineurs des écrits et publications licencieux ou - le colportage et la distribution des écrits et publications licencieux ou pornographiques sur la voie publique de même que dans les cybercafés ; - les vidéoclubs clandestins, les projections habituelles de vidéo films et cassettes non autorisés. L’affichage, le colportage et la vente des écrits et publications licencieux ou pornographiques sont discrets et tenus hors d’accès direct des mineurs. SECTION V DE L’AFFICHAGE ET DES CORRESPONDANCES POSTALES OU TELEGRAPHIQUES PARAGRAPHE I DE L’AFFICHAGE Article 197 : Les modalités, les conditions d’apposition des affiches et les normes techniques sont déterminées par les mairies. Article 198 : Les affiches et les publications à caractère administratif ou judiciaire ne sont pas concernées par la présente loi. Article 199 : Dans chaque circonscription administrative, l’autorité administrative territorialement compétente fixe, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches, les lois et autres actes de l’autorité publique. L’affichage et l’implantation de panneaux sont interdits dans les aires et espaces protégés. Article 200 : Les professions de foi, les circulaires et les affiches particulières, électorales ou religieuses, ne peuvent être placardées que sur les emplacements déterminés par l’autorité administrative territorialement compétente. 49

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents