- s’engager à respecter les dispositions de la présente loi.
Article 240 : Pour être autorisée, une télévision privée commerciale diffusant
des émissions par câble ou par satellite doit remplir les conditions suivantes :
- être une entreprise de droit béninois ayant un capital de cent millions
(100 000 000) de francs CFA ;
- établir son siège social et son siège d’exploitation en République du Bénin ;
- s’engager à assurer, dans sa programmation, une part de production propre
dont le pourcentage est fixé par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication. Cette part ne peut, en aucun cas, être inférieure à vingt pour cent
(20%) ;
- mettre en valeur, dans ses programmes, le patrimoine culturel béninois,
notamment dans ses différents aspects régionaux ;
- conclure, avec des personnes physiques ou morales installées en République
du Bénin ou à l’étranger, des accords de coproduction ou des contrats de
prestation extérieure représentant au moins cinq pour cent (5%) de sa
programmation.
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut fixer un
pourcentage supérieur ;
- compter parmi les membres de son personnel au moins cinquante pour cent
(50%) de Béninois ;
- présenter à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication un
rapport annuel d’activités déposé au plus tard à la fin du premier trimestre de
l’année suivante ;
- s’engager à respecter les dispositions de la présente loi.
Article 241 : Les administrations publiques et les organismes d’intérêt public ne
peuvent participer, ni directement, ni indirectement, au capital ou aux organes de
gestion des télévisions privées visées au présent chapitre, sauf s’il s’agit de la
participation d’un fournisseur telle que définie à l’article 245 de la présente loi ou
d’un organisme public de radiodiffusion sonore pour autant que sa participation ne
dépasse pas vingt quatre pour cent (24%) du capital de la télévision privée.
Article 242 : Les membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication et les agents mandatés par elle, jouissent d’un droit d’inspection
des installations et des programmes de télévisions publiques et privées.
A la suite desdites inspections, ils établissent un rapport motivé adressé à la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
Article 243 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut,
après deux rappels à l’ordre, suspendre ou retirer l’autorisation accordée à une
télévision privée qui ne respecte pas les dispositions de la loi organique relative à la
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