La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut, après deux rappels à l’ordre, suspendre ou retirer l’autorisation accordée à une télévision privée non commerciale qui ne respecte pas les dispositions de la loi organique relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, celles de la présente loi ainsi que les dispositions réglementaires et conventionnelles d’application. SECTION VI DES CONDITIONS D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION DES STATIONS TERRIENNES A USAGE PRIVE Article 246 : L’installation et l’exploitation des stations terriennes de télédiffusion à usage privé, même à titre expérimental, font l’objet d’une autorisation délivrée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication dans les conditions fixées par la présente loi. Article 247 : L’autorisation délivrée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication permet, au bénéficiaire, l’exploitation exclusive des équipements à des fins de réception et d’émissions de données scientifiques et de presse à usage domestique ou collectif pour des personnes physiques ou morales. Article 248 : L’exploitation des stations terriennes de réception télévisuelle ou de données est assujettie au paiement au Trésor public d’une redevance annuelle fixée par la loi de finances. Ladite redevance correspond à au plus cinq pour cent (5%) du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Article 249 : Toute modification de situation doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Article 250 : Les installations terriennes de télédiffusion sont soumises au contrôle permanent de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Article 251 : Il est interdit aux stations terriennes de télédiffusion, situées sur le territoire national, d’émettre des signaux radioélectriques parasites susceptibles de perturber les installations radioélectriques environnantes. CHAPITRE III DES SERVICES EN LIGNE ET DES MESSAGERIES EN LIGNE SECTION I DES GENERALITES Article 252 : L’exploitation directe ou indirecte en République du Bénin à titre gratuit ou onéreux, d’un site internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public est subordonnée à l’autorisation de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. 62

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