Secrétariat Général du Gouvernement ___________________________________________ www.joradp.dz Art. 113. — Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 94, 98, 151 et 152 de la Constitution. Le contrôle prévu par les articles 153 à 155 de la Constitution, est exercé par l'Assemblée Populaire Nationale. Art. 114. (nouveau) — L'opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment : 1– la liberté d'opinion, d'expression et de réunion ; 2– le bénéfice des aides financières accordées au titre des élus au Parlement ; 3– la participation effective aux travaux législatifs ; 4– la participation effective au contrôle de l'action gouvernementale ; 5– une représentation appropriée dans les organes des deux chambres du Parlement ; 6– la saisine du Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 187 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, au sujet des lois votées par le Parlement ; 7– la participation à la diplomatie parlementaire. Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d'un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l'opposition. Les modalités d'application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement. Art. 115. — Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l'écoute permanente de ses aspirations. Art. 116. (nouveau) — Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l'exercice de son mandat. Les règlements intérieurs de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation prévoient des dispositions relatives à l'obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d'absence. Art. 117. (nouveau) — Est déchu de plein droit de son mandat électif l'élu de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l'appartenance sous l'égide de laquelle il a été élu. Le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la chambre concernée déclare la vacance du siège. La loi détermine les modalités de son remplacement. Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu, conserve son mandat en qualité de député non affilié. 49 Art. 118. — Les membres de l'Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret. Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux sièges par wilaya, parmi les membres des Assemblées Populaires Communales et des membres des Assemblées Populaires de Wilayas. Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales. Art. 119. — L'Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans. Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans. La composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans. Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil constitutionnel consulté. 49 Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. -16-

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