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Art. 120. — Les modalités d'élection des députés et celles relatives à l'élection ou à la
désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d'éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités, et le régime des indemnités parlementaires sont fixés par une loi
organique.
Art. 121. — La validation des mandats des députés et des membres du Conseil de la Nation
relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.
Art. 122. — Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est
renouvelable et non cumulable avec d'autres mandats ou fonctions.
Art. 123. — Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus
les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée, selon le cas, par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de
la Nation à la majorité de ses membres.
Art. 124. — Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses
pairs qui peuvent révoquer son mandat s'il commet un acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un
député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l'exclusion. Celle-ci est prononcée,
selon le cas, par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses
membres sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Art. 125. — Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d'un de ses
membres sont fixées par la loi organique.
Art. 126. — L'immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la
Nation pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent faire l'objet de poursuite, d'arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale
ou pression, en raison des opinions qu'ils ont exprimées, des propos qu'ils ont tenus ou des votes
qu'ils ont émis dans l'exercice de leur mandat.
Art. 127. — Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil
de la Nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur autorisation,
selon le cas, de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité
de ses membres la levée de son immunité.
Art. 128. — En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du
député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou du
Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du
député ou du membre du Conseil de la Nation. Il sera alors procédé conformément aux dispositions
de l'article 127 ci-dessus.
Art. 129. — Une loi organique détermine les conditions de remplacement d'un député ou d'un
membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.
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Art. 130. — La législature débute de plein droit le quinzième (15ème) jour suivant la date de
proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, sous la présidence du doyen d'âge de
l'Assemblée Populaire Nationale, assisté des deux députés les plus jeunes.
L'Assemblée Populaire Nationale procède à l'élection de son bureau et à la constitution de ses
commissions.
Les dispositions ci-dessus sont applicables au Conseil de la Nation.
Art. 131. — Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la
législature.
Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la
composition du Conseil.
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Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
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