Secrétariat Général du Gouvernement ___________________________________________ www.joradp.dz 52 Art. 132. — L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique. Le budget des deux chambres est déterminé par la loi. L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur. Art. 133. — Les séances du Parlement sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique. L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs Présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Premier ministre. 53 Art. 134. — L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur. Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux chambres peut mettre sur pied une mission temporaire d'information sur un sujet précis ou sur une situation donnée. Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les dispositions qui régissent la mission d'information. 54 Art. 135. — Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d'une durée minimale de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre. A l'effet d'achever l'examen en cours d'un point de l'ordre du jour, le Premier ministre peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours. Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République. Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier ministre ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée Populaire Nationale. La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué. 55 Art. 136. — L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation. Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés ou vingt (20) membres du Conseil de la Nation dans les matières prévues à l'article 137 ci-dessous. Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat, puis déposés par le Premier ministre, selon le cas, sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation. Art. 137. (nouveau) — Les projets de lois relatifs à l'organisation locale, à l'aménagement du territoire et au découpage territorial sont déposés sur le bureau du Conseil de la Nation. A l'exception des cas énumérés à l'alinéa ci-dessus, tous les autres projets de lois sont déposés sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale. 56 Art. 138. — Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 137 ci-dessus, pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, fait l'objet d'une délibération successivement par l'Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation. La discussion des projets de lois par l'Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté par le Premier ministre ou sur le texte adopté par le Conseil de la Nation dans les matières prévues à l'article 137 ci-dessus. Le Gouvernement soumet à l'une des deux chambres le texte voté par l'autre chambre. Chaque chambre délibère sur le texte voté par l'autre chambre et l'adopte. Dans tous les cas, le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l'Assemblée Populaire Nationale, à la majorité de ses membres présents pour les projets de lois ordinaires, ou à la majorité absolue pour les projets de lois organiques. 52 Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. 54 Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. 55 Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. 56 Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. 53 -18-

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