Secrétariat Général du Gouvernement ___________________________________________ www.joradp.dz
62
Art. 149. — Les accords d'armistice, les traités de paix, d'alliances et d'union, les traités relatifs
aux frontières de l'Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des
dépenses non prévues au budget de l'Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones
de libre échange, aux associations et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de
la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.
Art. 150. — Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par
la Constitution, sont supérieurs à la loi.
63
Art. 151. — Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question
d'actualité. Réponse est donnée dans un délai maximal de trente (30) jours.
Les Commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.
64
Art. 152. — Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite,
toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30)
jours.
Pour les questions orales, le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours.
L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance
hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des
membres du Conseil de la Nation.
Si l'une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement
le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de
l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux
des débats du Parlement.
Art. 153. — A l'occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l'Assemblée Populaire
Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de
censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre
des députés.
Art. 154. — La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux
tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Art. 155. — Lorsque la motion de censure est approuvée par l'Assemblée Populaire Nationale, le
Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
Chapitre III
Du pouvoir judiciaire
65
Art. 156. — Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s'exerce dans le cadre de la loi. Le Président
de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Art. 157. — Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés.
Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Art. 158. — La justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit.
Art. 159. — La justice est rendue au nom du peuple.
62
Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
65
Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
63
64
-21-
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents