Secrétariat Général du Gouvernement ___________________________________________ www.joradp.dz 62 Art. 149. — Les accords d'armistice, les traités de paix, d'alliances et d'union, les traités relatifs aux frontières de l'Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l'Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre échange, aux associations et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement. Art. 150. — Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi. 63 Art. 151. — Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualité. Réponse est donnée dans un délai maximal de trente (30) jours. Les Commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement. 64 Art. 152. — Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement. La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours. Pour les questions orales, le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours. L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation. Si l'une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation. Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement. Art. 153. — A l'occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l'Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés. Art. 154. — La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés. Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure. Art. 155. — Lorsque la motion de censure est approuvée par l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République. Chapitre III Du pouvoir judiciaire 65 Art. 156. — Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s'exerce dans le cadre de la loi. Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Art. 157. — Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux. Art. 158. — La justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité. Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit. Art. 159. — La justice est rendue au nom du peuple. 62 Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. 65 Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. 63 64 -21-

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