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Art. 160.
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— Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
La loi garantit le double degré de juridiction en matière pénale, et en précise les modalités
d'application.
Art. 161. — La justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités administratives.
Art. 162.
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— Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Les ordonnances judiciaires sont motivées.
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Art. 163. — Tous les organes qualifiés de l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu
et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice.
Toute entrave à l'exécution d'une décision de justice est punie par la loi.
Art. 164. — La justice est rendue par des magistrats.
Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 165. — Le juge n'obéit qu'à la loi.
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Art. 166. — Le juge est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de
nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Est proscrite toute intervention dans le cours de la justice.
Le juge doit se prémunir de toute attitude susceptible de porter atteinte à son impartialité.
Le juge du siège est inamovible dans les conditions fixées par le statut de la magistrature.
La loi organique détermine les modalités de mise en œuvre de cet article.
Art. 167. — Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans
les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission.
Art. 168. — La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.
Art. 169. — Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Art. 170. (nouveau) — L'avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection
contre toute forme de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession, dans le cadre de la
loi.
Art. 171.
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— La Cour suprême constitue l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux.
Le Conseil d'Etat constitue l'organe régulateur de l'activité des juridictions administratives.
La Cour suprême et le Conseil d'Etat assurent l'unification de la jurisprudence à travers le pays et
veillent au respect de la loi.
Le tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et
les juridictions de l'ordre administratif.
Art. 172. — L'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême, du
Conseil d'Etat et du tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique.
Art. 173. — Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.
Art. 174. — Le Conseil supérieur de la magistrature décide, dans les conditions que la loi
détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des
magistrats sous la présidence du Premier Président de la Cour suprême.
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Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
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