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Art. 175. — Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice
du droit de grâce par le Président de la République.
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Art. 176. — La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de
la magistrature, sont fixés par la loi organique.
Le Conseil supérieur de la magistrature dispose de l'autonomie administrative et financière. La loi
organique en précise les modalités.
Art. 177. — Il est institué une Haute Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés
de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis
dans l'exercice de leur fonction.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l'Etat, ainsi que les
procédures applicables, sont fixés par une loi organique.
TITRE TROISIEME
DU CONTROLE, DE LA SURVEILLANCE DES ELECTIONS
ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES
Chapitre I
Du contrôle
Art. 178. — Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.
Art. 179. — Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l'utilisation des
crédits budgétaires qu'elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L'exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d'une
loi portant règlement budgétaire pour l'exercice considéré.
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Art. 180. — Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives,
instituer à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires d'intérêt général.
Une commission d'enquête ne peut être créée sur des faits qui font l'objet d'une information
judiciaire.
Art. 181. — Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l'action
législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d'utilisation et de gestion des
moyens matériels et des fonds publics.
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Art. 182. — Le Conseil constitutionnel est une institution indépendante chargée de veiller au
respect de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection
du Président de la République et d'élections législatives.
Il étudie dans leur substance, les recours qu'il reçoit sur les résultats provisoires des élections
présidentielles et des élections législatives et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations
prévues à l'alinéa précédent.
Le Conseil constitutionnel est doté de l'autonomie administrative et financière.
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Art. 183. — Le Conseil constitutionnel est composé de douze (12) membres : quatre (4)
désignés par le Président de la République dont le Président et le vice-président du Conseil, deux (2)
élus par l'Assemblée Populaire Nationale, deux (2) élus par le Conseil de la Nation, deux (2) élus par
la Cour suprême et deux (2) élus par le Conseil d'Etat.
En cas d'égalité de voix entre les membres du Conseil constitutionnel, la voix de son Président est
prépondérante.
Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat,
fonction, charge, mission, ainsi que toute autre activité ou profession libérale.
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Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
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