Secrétariat Général du Gouvernement ___________________________________________ www.joradp.dz Art. 175. — Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce par le Président de la République. 71 Art. 176. — La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature, sont fixés par la loi organique. Le Conseil supérieur de la magistrature dispose de l'autonomie administrative et financière. La loi organique en précise les modalités. Art. 177. — Il est institué une Haute Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis dans l'exercice de leur fonction. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l'Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique. TITRE TROISIEME DU CONTROLE, DE LA SURVEILLANCE DES ELECTIONS ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES Chapitre I Du contrôle Art. 178. — Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire. Art. 179. — Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l'utilisation des crédits budgétaires qu'elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire. L'exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d'une loi portant règlement budgétaire pour l'exercice considéré. 72 Art. 180. — Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires d'intérêt général. Une commission d'enquête ne peut être créée sur des faits qui font l'objet d'une information judiciaire. Art. 181. — Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l'action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d'utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics. 73 Art. 182. — Le Conseil constitutionnel est une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution. Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du Président de la République et d'élections législatives. Il étudie dans leur substance, les recours qu'il reçoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles et des élections législatives et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations prévues à l'alinéa précédent. Le Conseil constitutionnel est doté de l'autonomie administrative et financière. 74 Art. 183. — Le Conseil constitutionnel est composé de douze (12) membres : quatre (4) désignés par le Président de la République dont le Président et le vice-président du Conseil, deux (2) élus par l'Assemblée Populaire Nationale, deux (2) élus par le Conseil de la Nation, deux (2) élus par la Cour suprême et deux (2) élus par le Conseil d'Etat. En cas d'égalité de voix entre les membres du Conseil constitutionnel, la voix de son Président est prépondérante. Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge, mission, ainsi que toute autre activité ou profession libérale. 71 Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. 74 Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. 72 73 -23-

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents