Secrétariat Général du Gouvernement ___________________________________________ www.joradp.dz
Art. 203. (nouveau) — L'Organe a pour mission notamment de proposer et de contribuer à animer
une politique globale de prévention de la corruption, consacrant les principes de l'Etat de droit et
reflétant l'intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des biens et des
deniers publics.
L'Organe adresse au Président de la République un rapport annuel d'évaluation de ses activités
liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, mentionnant les insuffisances qu'il a relevées en
la matière et des recommandations proposées, le cas échéant.
Art. 204. (nouveau) — Le Conseil national économique et social, ci-dessous dénommé
«le Conseil», est un cadre de dialogue, de concertation et de proposition dans le domaine
économique et social.
Il est le conseiller du Gouvernement.
Art. 205. (nouveau) — Le Conseil a notamment pour mission :
- d'offrir un cadre de participation de la société civile à la concertation nationale sur les politiques
de développement économique et social ;
- d'assurer la permanence du dialogue et de la concertation entre les partenaires économiques
et sociaux nationaux ;
- d'évaluer et d'étudier les questions d'intérêt national dans les domaines économique, social,
de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur ;
- de faire des propositions et des recommandations au Gouvernement.
Art. 206. (nouveau) — Il est créé un Conseil national de la recherche scientifique et des
technologies ci-dessous dénommé «le Conseil».
Art. 207. (nouveau) — Le Conseil a notamment pour mission :
- de promouvoir la recherche nationale dans les domaines de l'innovation technologique et
scientifique ;
- de proposer les mesures permettant le développement des capacités nationales de recherchedéveloppement ;
- d'évaluer l'efficience des dispositifs nationaux de valorisation des résultats de la recherche au
profit de l'économie nationale dans le cadre du développement durable.
Le Conseil est présidé par une compétence nationale reconnue, nommée par le Président de la
République.
Les autres missions, l'organisation et la composition du Conseil sont fixées par la loi.
TITRE QUATRIEME
DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Art. 208. — La révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du Président de la République.
Elle est votée en termes identiques par l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation
dans les mêmes conditions qu'un texte législatif.
Elle est soumise par référendum à l'approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui
suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la
République.
Art. 209. — La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient
caduque.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.
Art. 210. — Lorsque de l'avis motivé du Conseil constitutionnel, un projet de révision
constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société
algérienne, aux droits et libertés de l'Homme et du Citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les
équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut
directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum
populaire si elle obtient les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du
Parlement.
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