Secrétariat Général du Gouvernement ___________________________________________ www.joradp.dz Art. 211. — Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum. Si son approbation est obtenue, elle est promulguée. Art. 212. 80 — Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte : 1– au caractère républicain de l'Etat ; 2– à l'ordre démocratique, basé sur le multipartisme ; 3– à l'Islam, en tant que religion de l'Etat ; 4– à l'Arabe, comme langue nationale et officielle ; 5– aux libertés fondamentales, aux droits de l'Homme et du Citoyen ; 6– à l'intégrité et à l'unité du territoire national ; 7– à l'emblème national et à l'hymne national en tant que symboles de la Révolution et de la République ; 8– à la rééligibilité une seule fois du Président de la République. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 213. (nouveau) — Les lois ordinaires en vigueur érigées par la présente Constitution en lois organiques demeurent applicables jusqu'à leur modification ou remplacement suivant les procédures constitutionnelles. Art. 214. (nouveau) — Le Conseil constitutionnel dans sa représentation actuelle continue d'assurer les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution, les mandats de ses membres actuels prenant fin à l'expiration de leurs durées respectives. Toute modification ou ajout se fera suivant les conditions et procédures prévues par la présente Constitution au plus tard dans les six (6) mois qui suivent sa promulgation. Le renouvellement de la moitié des membres du Conseil constitutionnel élus ou désignés dans le cadre de la présente Constitution s'effectue à l'issue de la quatrième (4ème) année du mandat par tirage au sort. Art. 215. (nouveau) — En attendant de réunir toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article 188 de la Constitution et afin d'en garantir la prise en charge effective, le mécanisme prévu par celui-ci sera mis en place après un délai de trois (3) ans suivant l'entrée en vigueur de ces dispositions. Art. 216. (nouveau) — L'Instance chargée de la promotion et de la protection des droits de l'Homme continuera à assurer ses prérogatives jusqu'à la mise en œuvre des dispositions des articles 198 et 199 de la Constitution. Art. 217. (nouveau) — Le texte de la révision constitutionnelle approuvé fait l'objet d'une harmonisation de la numérotation de ses articles. 81 Art. 218. — Le Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle, approuvé, qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République. 80 81 Révision Constitutionnelle du 15 novembre 2008 et du 6 mars 2016. Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. -28-

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