Secrétariat Général du Gouvernement ___________________________________________ www.joradp.dz
TITRE PREMIER
DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT
LA SOCIETE ALGERIENNE
Chapitre I
De l'Algérie
Article 1er. — L'Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible.
Art. 2. — L'Islam est la religion de l'Etat.
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Art. 3. — L'Arabe est la langue nationale et officielle.
L'Arabe demeure la langue officielle de l'Etat.
Il est créé auprès du Président de la République, un Haut Conseil de la Langue Arabe.
Le Haut Conseil est chargé notamment d'œuvrer à l'épanouissement de la langue arabe et à la
généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi qu'à
l'encouragement de la traduction vers l'arabe à cette fin.
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Art. 4. — Tamazight est également langue nationale et officielle.
L'Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en
usage sur le territoire national.
Il est créé une Académie algérienne de la Langue Amazighe, placée auprès du Président de la
République.
L'Académie qui s'appuie sur les travaux des experts, est chargée de réunir les conditions de la
promotion de Tamazight en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue officielle.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique.
Art. 5. — La capitale de la République est Alger.
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Art. 6. — L'emblème national et l'hymne national sont des conquêtes de la Révolution du
1 novembre 1954. Ils sont immuables.
Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme
suit:
er
1. L'emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d'une étoile et d'un croissant rouges.
2. L'hymne national est «Qassaman» dans l'intégralité de ses couplets.
Le sceau de l'Etat est fixé par la loi.
Chapitre II
Du peuple
Art. 7. — Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.
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Art. 8. — Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne.
Le peuple l'exerce aussi par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple.
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Art. 9. — Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :
- la sauvegarde et la consolidation de la souveraineté et de l'indépendance nationales ;
- la sauvegarde et la consolidation de l'identité et de l'unité nationales ;
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Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
Révision Constitutionnelle du 10 avril 2002 et du 6 mars 2016.
Révision Constitutionnelle du 15 novembre 2008.
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Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
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Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
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